Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2301741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 5 mai 2023, présentée par M. A….
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a fixé à 12% le taux d’attribution individuelle de sa prime modulable pour l’année 2023, ainsi que la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de fixer au taux de 12,30 % le taux de sa prime modulable, au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 dès lors que le taux de la prime modulable qui lui a été attribué pour 2023 résulte d’une décision d’attribuer le même taux à tous les magistrats, sans prendre en compte la contribution de chaque magistrat au bon fonctionnement du service ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ;
- l’arrêté du 3 mars 2010 modifié pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Magistrat depuis 1989, M. B… A… est affecté à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en qualité de conseiller depuis 2009, où il exerce les fonctions de président de cour d’assises du département de la Réunion. Par une décision du 11 janvier 2023, le premier président de la Cour d’appel lui a notifié le taux d’attribution de la prime modulable pour l’année 2023, fixé à 12%. M. A… a contesté cette décision par un recours gracieux du 23 mars 2023, qui a été rejeté par une décision du 11 avril 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et de fixer le taux de sa prime modulable, au titre de l’année 2023, à 12,30 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1 du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire alors en vigueur : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l’inspection générale de la justice et à l’Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions. / (…) Cette indemnité comprend : / a) Une prime forfaitaire ; / b) Une prime modulable. (…) ».
Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats. ».
Aux termes de l’article 7 de ce décret : « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d’une part, et du parquet, d’autre part, du ressort de chaque cour d’appel ou tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats de l’inspection générale de la justice et pour les magistrats de l’Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d’un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. (…) ».
L’article 2 de l’arrêté du 3 mars 2010 modifié pris pour l’application de ce décret dispose que le taux moyen d’attribution individuelle de cette prime est fixé, pour l’année en litige, à 12%.
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l’appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice. Par ailleurs, il n’existe pas de droit acquis au maintien d’un même taux d’année en année.
En premier lieu, il ressort du courriel du 6 décembre 2022, adressé à l’ensemble des magistrats du siège dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion préalablement à la décision attaquée, que le premier président de la cour d’appel a attribué le taux moyen de 12% à chaque magistrat. Pour attribuer ce taux moyen, il s’est fondé sur la circonstance que chaque magistrat de cette juridiction « a accompli durant l’année écoulée sa part de travail » et qu’il n’a pas souhaité « pénaliser par principe les derniers arrivants ». Ce faisant, il ne ressort ni de ce courriel, ni des autres pièces du dossier qu’il se serait fondé sur des critères autres que les contributions respectives de chacun des magistrats au bon fonctionnement de l’institution judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir inexactement appliqué les dispositions du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 doit être écarté.
En second lieu, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d’un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l’occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort.
Pour fixer l’attribution d’un taux de 12 % à M. A…, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que chacun des magistrats a accompli durant l’année écoulée sa part de travail et que sa « marge de manœuvre » est ainsi inexistante, eu égard au nécessaire respect des contraintes budgétaires. M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des responsabilités qu’il exerce, de sa charge de travail et des appréciations élogieuses de sa dernière évaluation. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son taux de prime aurait dû être fixé à 12,30 % dès lors qu’il n’est pas établi que par cette décision, le président aurait omis de prendre en compte l’ensemble des activités réalisées par l’intéressé et son implication au cours de l’année 2022, et de surcroit compte tenu du faible écart entre ces deux taux. En outre, la diminution du taux de prime d’un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l’amélioration de l’appréciation portée sur la contribution au service public d’autres magistrats du même ressort. Enfin, la production de la fiche d’évaluation pour les années 2020-2021, notifiée le 17 janvier 2022 ne suffit pas à démontrer que la décision fixant le taux de la prime modulable pour l’année 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la fixation du taux ne tenant compte que de l’évaluation portant sur la dernière année d’exercice des fonctions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en fixant à 12 % le taux de prime modulable de M. A… pour l’année 2023, alors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un taux de prime attribué l’année précédente.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Code de justice administrative
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