Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 févr. 2023, n° 2300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu’elle travaille, ce qui porte atteinte à son droit au séjour et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour est illégale dès lors qu’elle a produit le document demandé par l’administration et qu’elle est de ce fait en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et la maintient en situation précaire, étant dans l’impossibilité de travailler ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à préserver ses intérêts pour l’avenir et notamment sa possibilité de renouveler son titre de séjour et de ne pas se voir imposer une situation d’irrégularité sur le territoire français ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la demande de titre de séjour de Mme C a été classée sans suite ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne présente pas une situation personnelle ou aucune situation de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante comorienne a demandé le 8 avril 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant mineur de nationalité française. Elle s’est vu délivrer le 14 juin 2022 un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 décembre 2022. Si Mme C établit avoir transmis le 7 juillet 2022 une attestation de doits à l’assurance maladie, ce document permettait de prouver son affiliation au régime général de la sécurité sociale ainsi que celle de son enfant mineur pour la période allant du 6 mai 2021 au 5 mai 2022. Le 18 juillet 2022, le service instructeur lui demande de produire sous quinze jours une copie de sa couverture sociale avec rattachement de son enfant. La requérante établit avoir produit la même attestation de droits valable jusqu’au 5 mai 2022. Or, cette attestation n’était plus valide. Elle a appris le classement sans suite de sa demande le 15 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme C, à qui il appartient de produire un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour et de récépissé, n’établit pas l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. Elle peut, si elle s’y croit fondée, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision de classement sans suite de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code justice administrative, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 février 2023.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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