Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… C… conteste la décision unilatérale prise par sa collectivité de supprimer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et sollicite la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. M. C… sollicite la bienveillance du tribunal. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
.
5. Par ailleurs, si M. C… doit être regardé comme contestant la décision prise par sa collectivité de supprimer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), il se borne à faire valoir « qu’aucun arrêté de fin attribution ne lui a été notifié, qu’il a été recruté avec une IFSE de 100 euros jusqu’en juillet 2024, qu’il a été informé par arrêté du 1er août 2024 qu’une sanction du 1er groupe lui a été infligée et que sa mission d’astreinte a été supprimée sur sa nouvelle fiche de poste ». Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble le 26 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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