Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503184 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 mars 2025, Mme et M. E et Bertrand F, Mme et M. I et Mathieu Peyret, Mme et M. G et Pascal Lechevalier, Mme et M. C et Stefan Tran-Tien-Rosner, Mme et M. A et Christophe Gall-Coulongeat, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Annecy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP074 10 24 00907 de M. D et Mme B.
Ils soutiennent que :
— le lotissement du champ de la Croix n’a pas été consulté ;
— la demande aurait dû faire l’objet d’un refus car l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme exige un permis d’aménager pour tout projet d’aménagement nécessitant la création de voie, d’espaces ou d’équipement commun ;
— le projet ne respecte pas le futur plan local d’urbanisme notamment sur la question des reculs et des coefficients de biotope ; il aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer ;
— le projet ne respecte pas l’article UH 13.1 du plan local d’urbanisme ; ce taux risque de ne pas être respecté par le projet ;
— la prescription de l’arrêté relatif au maintien de l’accès existant sans création d’un nouvel accès sur la voirie publique est contraire à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme qui prévoit la délivrance d’un permis d’aménager pour le lotissement qui prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipement communs à plusieurs à lots destinées à être bâtis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants font valoir qu’ils sont voisins immédiats et habitent à titre de résidence principale les parcelles jouxtant la parcelle objet de la déclaration préalable en litige. Ils ajoutent que le projet impacte directement les conditions de jouissance de leur bien, notamment en termes de nuisances, de modification du lotissement et de surcharge des infrastructures existantes et donnent comme exemple : une augmentation du trafic routier, compromettant la sécurité des piétons et riverains, une atteinte au caractère résidentiel du quartier en raison de la densification, une modification de l’accessibilité et une surcharge potentielle des infrastructures locales, et enfin des nuisances sonores et visuelles liées à la construction et à l’occupation future des nouveaux lots.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige se borne à ne pas faire opposition à la division de la parcelle n° CA 374 située 15 chemin de Thuillère à Annecy, en deux lots à bâtir, la parcelle supportant déjà une construction existante. Par suite, la seule division foncière d’un lot, quand bien même cette division est le préalable à la construction future d’un bâtiment sur la parcelle divisée, ne porte aucune atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien.
6. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre la décision de non-opposition à division parcellaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En tout état de cause, la requête ne peut qu’être rejetée au fond sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les moyens invoqués étant tous inopérants, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision.
8. En premier lieu, la circonstance que le lotissement du champ de la Croix n’a pas été consulté par la commune nouvelle d’Annecy est inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant une telle consultation.
9. En second lieu, si les requérants soutiennent que la demande aurait dû faire l’objet d’un refus car l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme exige un permis d’aménager pour tout projet d’aménagement nécessitant la création de voie, d’espaces ou d’équipement commun, il est constant que la demande ne porte que sur un projet de division parcellaire et non sur un projet de création de lotissement avec équipements communs. Par suite, le moyen est inopérant.
10. En troisième lieu, si les requérant soutiennent que le projet ne respecte pas le futur plan local d’urbanisme notamment sur la question des reculs et des coefficients de biotope et il aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer, il est constant que la déclaration préalable de division parcellaire ne prévoit aucun projet de construction. Par suite, le moyen est inopérant.
11. En quatrième lieu, si les requérant soutiennent que le projet ne respecte pas l’article UH 13.1 du plan local d’urbanisme relatif au taux d’espace vert dès lors que ce taux risque de ne pas être respecté par le projet, la déclaration préalable ne portait que sur une division parcellaire et non sur un projet de construction. Par suite, le moyen est inopérant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, qui prévoit la délivrance d’un permis d’aménager pour le lotissement qui prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipement communs à plusieurs à lots destinés à être bâtis, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à la commune nouvelle d’Annecy et à M. H D et Mme B.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Espagne ·
- Langue ·
- Transfert ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Action sociale
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Contributif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Cameroun ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Maintien ·
- Suspension
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Commune ·
- Vérification ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Gestion comptable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réserves foncières ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.