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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « salariée » valable 10 ans ou, à titre subsidiaire un titre mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur l’a mise en demeure de produire un justificatif de régularité de son séjour alors que son précédent titre a expiré le 20 janvier 2026 ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à renverser cette présomption ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ;
- elle méconnait l’article 7 quater de la même convention, combiné aux articles L. 423-1 et suivants et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son intégration professionnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2026 et son dossier pourra être débloqué lorsque ses empreintes auront été relevées à l’occasion du rendez-vous qui lui a été fixé le 10 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602441 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, juge des référés ;
les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’existence d’une situation d’urgence malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur la possibilité donnée au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité ce qui permet de mettre fin au litige ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme A… ressortissante tunisienne née en 1991 réside en France depuis 2014 sous couvert de divers titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 janvier 2026, dont elle a sollicité le renouvellement sur le même fondement ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français, le 15 septembre 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. Mme A… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que Mme A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, n’est pas de nature à renverser cette présomption.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… en prenant une décision explicite sur cette demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… en prenant une décision explicite sur cette demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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