Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2024, n° 2411115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, l’EURL La Résidence Salvy, représentée par le cabinet Kounkou et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou de suspendre l’arrêté municipal de la commune de Levallois-Perret du 17 novembre 2023 ordonnant la fermeture provisoire de l’hôtel Salvy, sis 33 rue Danton à Levallois-Perret ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de fournir les autorisations permettant de se mettre en conformité avec les obligations imposées par la commission communale de sécurité de la commune et de notifier à l’EURL La Résidence Salvy la décision du 14 novembre 2023 de la commission de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 29 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que des personnes résident toujours dans la résidence Salvy, dont la commune a ordonné la fermeture, dans des conditions inhumaines et dégradantes, en violation notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en ordonnant la fermeture de cette résidence, la commune a mis en danger ses occupants ;
— l’arrêté est illégal en tant : qu’il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’établissement n’a pas eu connaissance du procès-verbal du 17 novembre 2023 et qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il est entaché d’inexactitude matérielle des faits, dès lors que les anomalies auxquelles se réfère la commune de Levallois-Perret dans l’arrêté contesté ne sont pas établies ; qu’il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que des travaux ont bien été réalisés par l’entreprise requérante depuis la visite du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal du 17 novembre 2023, la commune de Levallois-Perret a ordonné la fermeture provisoire de l’hôtel Salvy, sis 33 rue Danton à Levallois. Par la requête susvisée, l’EURL La Résidence Salvy demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la suspension de l’arrêté du 17 novembre 2023 de la commune de Levallois-Perret, l’EURL La Résidence Salvy se borne à faire valoir que des personnes résident toujours dans la résidence Salvy, dont la commune a ordonné la fermeture, dans des conditions inhumaines et dégradantes, en violation notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’arrêté de fermeture a mis en danger les occupants de la résidence Salvy, sans apporter aucune précision sur la situation d’urgence particulière dans laquelle se trouveraient ces personnes à très brève échéance. Ainsi, pour regrettable que puisse être cette situation, l’EURL La Résidence Salvy ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de La Résidence Salvy doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL La Résidence Salvy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL La Résidence Salvy et à la maire de la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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