Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision préfectorale implicite née le 18 avril 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français et refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Ballu qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée ;
- elle est également satisfaite compte tenu, d’une part, de la situation de précarité notamment financière dans laquelle elle se trouve, due à l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part du risque d’éloignement dont elle peut faire l’objet ;
- le refus de lui délivrer un récépissé viole ses libertés fondamentales, notamment sa liberté d’aller et venir et son droit au travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est aussi entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 423-3 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est encore entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2601338 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Fourrier, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
les observations de Me Ballu qui explique que sa cliente a tenté de trouver une issue amiable avec la préfecture, avant de saisir le juge des référés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 16 mai 1999, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née le 18 avril 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… a au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction, que Mme A… a formé le 20 février 2026 un recours en référé contre la décision implicite de rejet née le 18 avril 2025, soit près de neuf mois après la naissance de la décision en litige. Il résulte, ensuite, de l’instruction qu’après son dernier récépissé, qui a expiré le 1er octobre 2025, elle n’a pas déposé immédiatement de recours. Elle explique à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, sans être contesté sur ce point, avoir tenter de trouver une solution amiable directement avec l’administration avant de saisir le juge des référés. Elle justifie d’ailleurs avoir obtenu par ses efforts un renouvellement de son récépissé. Au regard des raisons avancées par la requérante et des délais en cause, il convient de regarder la condition d’urgence comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions
des articles L. 423-3, L. 423-10, L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. Cette carte de résident aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601338.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Ballu, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. Cette carte de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601338.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ballu, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 février 2026
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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