Annulation 30 septembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2410230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2024, N° 24MA01581 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2410230, M. B A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 24MA01581 du 30 septembre 2024 par laquelle le président par intérim de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours contre la décision n° 2024/001862 du 31 mai 2024 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d’appel rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’ordonnance est entachée d’erreur de droit ;
— le bureau d’aide juridictionnelle et le président de la cour administrative d’appel se sont fondés, pour rejeter sa demande, non sur la seule condition de ressources mais sur le bien-fondé de son action ;
— il ne peut de ce fait disposer d’un avocat en méconnaissance du principe constitutionnel et conventionnel de droit au recours effectif.
Par un mémoire distinct enregistré le 9 octobre 2024 et rectifié par deux mémoires du même jour, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial notamment protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui implique qu’il n’appartient qu’aux formations de jugement des tribunaux et non au bureau d’aide juridictionnelle de juger de la recevabilité et du bien-fondé des requêtes ;
— l’article 23 ne prévoit pas de possibilité de contester les décisions rendues sur les recours contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle fondées sur les dispositions de l’article 7, en violation des mêmes dispositions constitutionnelles.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2410268, M. B A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 24MA01632 du 30 septembre 2024 par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours contre la décision n° 2024/001863 du 31 mai 2024 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d’appel rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’ordonnance est entachée d’erreur de droit ;
— le bureau d’aide juridictionnelle et le président de la cour administrative d’appel se sont fondés, pour rejeter sa demande, non sur la seule condition de ressources mais sur le bien-fondé de son action ;
— il ne peut de ce fait disposer d’un avocat en méconnaissance du principe constitutionnel et conventionnel de droit au recours effectif.
Par un mémoire distinct enregistré le 9 octobre 2024, M. A demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial notamment protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui implique qu’il n’appartient qu’aux formations de jugement des tribunaux et non au bureau d’aide juridictionnelle de juger de la recevabilité et du bien-fondé des requêtes ;
— l’article 23 ne prévoit pas de possibilité de contester les décisions rendues sur les recours contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle fondées sur les dispositions de l’article 7, en violation des mêmes dispositions constitutionnelles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement
des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 771-8 du même code : » L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1 ".
2. M. A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de contester devant la cour administrative d’appel de Marseille deux ordonnances du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2024. Par décisions du 31 mai 2024, le président de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté ces demandes. Par deux ordonnances n° 24MA01581 et n° 24MA01632 du 30 septembre 2024, le président par intérim de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les recours présentés par M. A à l’encontre des décisions du président du bureau d’aide juridictionnelle. Par deux requêtes n° 2410230 et 2410268 M. A demande au tribunal administratif de Marseille d’annuler ces décisions du président de la cour administrative d’appel de Marseille.
3. Les requêtes n° 2410230 et 2410268 introduites par M. A présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (). Lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources ».
5. Aux termes de l’article 23 de la même loi : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
6. Par des mémoires distincts, M. A demande que soit transmise au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en faisant valoir qu’ils ne sont pas conformes au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. Eu égard tant à l’objectif du dispositif d’aide juridictionnelle mis en place par le législateur, destiné à garantir l’effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, qu’aux garanties substantielles que ce dispositif leur offre, tenant, d’une part, à la composition des organes collégiaux chargés de statuer sur l’octroi de l’aide juridictionnelle, que président des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs ou des membres du Conseil d’Etat et, d’autre part, à ce que les décisions de refus de l’aide juridictionnelle peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la cour d’appel ou de la cour administrative d’appel, la circonstance que les décisions d’administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de tels recours ne sont pas, elles-mêmes, susceptibles de recours ne porte pas atteinte aux droits de la défense et ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à un procès équitable.
8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne présente par un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
9. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l’article 23 prévoient que le président de la cour administrative d’appel statue sans recours sur la contestation de la décision du bureau d’aide juridictionnelle portée devant lui, les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions du président de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2024 sont entachées d’irrecevabilité et ne peuvent qu’être rejetées en tout état de cause. Par suite, il n’y a pas lieu non plus de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et relative à la conformité à la Constitution de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, disposition qui est en l’espèce sans incidence sur l’issue du litige.
Sur les requêtes de M. A :
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’acte par lequel le président d’une cour administrative d’appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les requêtes par lesquelles M. A demande l’annulation des ordonnances du 30 septembre 2024 par lesquelles le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses recours contre les décisions du 31 mai 2024 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d’appel sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dans les instances n° 2410230 et 2410268.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2410230,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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