Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 7 juin 2024, n° 2102657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le ministre des armées a refusé de la titulariser et l’a radiée des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2021 ;
2°) enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de procéder à sa titularisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de la réintégrer en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu la communication de son dossier ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission administrative paritaire était régulièrement composée ;
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée était compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée dans ses relations avec ses collègues et dans l’accomplissement de ses fonctions ;
— l’acharnement dont elle a fait l’objet par deux collègues ne lui a pas permis d’accomplir son stage dans des conditions normales ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir ou constitue à tout le moins une sanction disciplinaire déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2016-249 du 2 mars 2016
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommée aide-soignante civile stagiaire du ministère des armées à la suite de sa réussite au concours externe sur titre, et affectée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille en qualité de stagiaire à compter du 1er février 2019. Par un arrêté en date du 20 mai 2020, son stage a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 1er février 2020 soit jusqu’au 1er février 2021. Par arrêté du 4 mars 2021, le ministre des armées a décidé de ne pas titulariser Mme A et de la radier des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du premier jour du mois suivant la notification de cet arrêté, soit à compter du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer et de procéder à sa titularisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires au sein du service des ressources humaines civiles, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par le ministre des armées par arrêté du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 3 juillet 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors, la décision contestée refusant de titulariser Mme A et la radiant des cadres n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il ressort de l’arrêté contesté du 4 mars 2021 que le refus de titulariser Mme A en fin de stage, fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et en particulier sur ses manquements au savoir être, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que Mme A n’aurait pas obtenu la communication de son dossier doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé./Lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l’alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 11 février 2021, la commission administrative paritaire, qui était composée de cinq représentants de l’administration et de cinq représentants du personnel, a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme A. La requérante, qui se borne à affirmer que la commission administrative paritaire n’était pas constituée conformément aux dispositions du décret du 12 mai 1997, lequel concerne au demeurant la fonction publique hospitalière, n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant d’établir une irrégularité dans cette désignation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 4 mars 2021 refusant de titulariser Mme A en fin de stage est fondé sur les éléments de son dossier, notamment sur les fiches d’entretien individuel établies au cours de son stage et de la prolongation de ce stage, sur la grille d’évaluation du pré-rapport de fin de stage du 8 septembre 2019 et sur le rapport de fin de stage de janvier 2020, qui font état de plusieurs manquements de l’intéressée au savoir être jugés nécessaires au bon exercice de ses futures fonctions. Il ressort en effet de ces pièces que Mme A éprouve des difficultés relationnelles ayant donné lieu à des conflits interpersonnels réguliers. Le rapport de fin de stage constate à cet égard, d’une part, que ces manquements ont un impact délétère sur l’équilibre du groupe ainsi que sur le travail en équipe et les relations avec les usagers, d’autre part, qu’en dépit de plusieurs entretiens, Mme A n’a pas amélioré son comportement socio-professionnel problématique, la comparaison de ses grilles d’évaluation du 9 janvier 2020 et du 26 novembre 2020 laissant d’ailleurs apparaitre une régression dans ses compétences.
9. Mme A fait valoir pour sa part qu’elle n’a eu que très peu d’entretiens avec sa hiérarchie, de sorte qu’elle n’a pu être informée des reproches qui lui étaient faits en termes de posture professionnelle, et qu’alors qu’elle a fait l’objet de brimades et de harcèlement de la part de deux collègues, elle a demandé en vain à changer de service. Toutefois, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretiens hiérarchiques les 10 avril 2019, 28 octobre 2019, 18 février 2020, 3 juin 2020 et 14 novembre 2020 et il résulte des comptes rendus de ces entretiens que son comportement socio-professionnel a fait l’objet de plusieurs évaluations et remarques. Ensuite, alors qu’il ressort de la fiche d’entretien du 28 octobre 2019 que la possible réaffectation sur le pôle de Mme A a été envisagée en cas de persistance de difficultés, le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 11 février 2021 précise que l’intéressée a décliné la proposition qui lui avait été faite de changement de service lors de sa prolongation de stage. Enfin, les éléments de faits produits par Mme A, non circonstanciés et qui ne sont étayés d’aucune pièce justificative, ne permettent pas de faire présumer le harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
10. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que son stage ne se serait pas déroulé dans des circonstances n’ayant pas permis que soient appréciées ses capacités professionnelles. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 8, l’arrêté portant refus de titulariser Mme A et la radiant des cadres n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle et de la manière de servir de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2021 portant refus de titularisation et radiation des cadres. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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