Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2026 et le 21 avril 2026, M. F… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes ont pris une mesure d’éloignement à son encontre ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Girard, représentant M. B…, qui reprend les moyens présentées dans ses écritures.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de remettre M. F… B…, ressortissant congolais, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme G…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, cheffe du pôle régionale Dublin, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi (…) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ». En application des dispositions de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) : d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
Il ressort des pièces du dossier que, après consultation du fichier européen Eurodac, le requérant a été identifié en Allemagne où il a demandé l’asile le 16 octobre 2022. Le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait dès lors que cet arrêté indique qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne alors qu’il produit une telle décision. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que, d’une part, le requérant n’établit pas avoir communiqué cette information aux autorités françaises avant l’adoption de l’arrêté en litige et que, d’autre part, l’Allemagne est toujours tenue de reprendre en charge M. B… en application des dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’est plus couvert par la protection sociale en cas de retour en Allemagne et qu’il se retrouverait alors sans ressource, ni attache dans ce pays. Cette seule circonstance, alors qu’il n’a pas vocation à rester dans ce pays dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la préfète du Rhône.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La circonstance que M. B… est victime d’un syndrome de stress post-traumatique ne permet pas d’établir que sa remise aux autorités allemandes l’expose à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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