Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2404590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. et Mme C… B…, représentés par Me Pinet, demandent au tribunal :
1) d’annuler la decision implicite de refus par laquelle le maire de la commune de Saint-Uze n’a pas dressé de procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à M. D… pour la construction d’une maison d’habitation de plain-pied avec garage attenant ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Uze de dresser un procès-verbal à M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Uze la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Saint-Uze, représentée par Me Djeffal, conclut au non-lieu à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la commune de Saint-Uze déclarent prendre acte du désistement de la requête, mais maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de M. et Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Uze tendant à la condamnation de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Uze tendant à la condamnation de M. et Mme B… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… B…, à la commune de Saint-Uze, à la préfète de la Drôme, et à M. A… D….
Fait à Grenoble le 25 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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