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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2521872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2025, N° 2405498 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405498 du 30 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Prigent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la commission des statuts et des règlements de la Fédération française d’athlétisme a procédé à la prorogation du retrait de sa licence pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française d’athlétisme une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la Fédération française d’athlétisme, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 342-1 dudit code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite notamment l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la commission des statuts et des règlements de la Fédération française d’athlétisme a procédé à la prorogation du retrait de sa licence pour une durée de trois ans. Par une première requête, monsieur B a sollicité du tribunal administratif de Rennes l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions des articles L.212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L.322-1 du code du sport pour une durée de trois ans et lui retirant, pour la même durée, sa carte professionnel d’éducateur sportif.
4. Ces deux procédures contentieuses, bien que distinctes, sont susceptibles de présenter un lien de connexité dès lors qu’elles concernent le retrait de sa licence et une interdiction temporaire d’exercer des fonctions. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l’article R. 342-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat, à M. A B et à Me Prigent.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
Le président du tribunal
Signé
Jean-Pierre Dussuet / 12-1
JT
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