Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 oct. 2025, n° 2401402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sur le recours préalable obligatoire qu’elle a formé le 14 novembre 2023, tendant au retrait du titre de perception du 17 juillet 2023 émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 230,87 euros, ensemble ledit titre, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur du titre de perception est incompétent à défaut de justifier d’une délégation ;
- le titre de perception est irrégulier en l’absence de l’identité et de la signature de son auteur ;
- il ne contient les bases de liquidation de la créance que de manière incomplète, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le bien-fondé de la créance ni son objet ne sont établis par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, surveillante pénitentiaire principale, est affectée à la maison d’arrêt de Tarbes depuis le 1er avril 2022. Elle a bénéficié, en vertu de deux arrêtés des 23 et 27 mai 2022, d’un congé de longue maladie couvrant la période du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, accordé au titre d’un syndrome anxiodépressif. Le 17 juillet 2023, le ministre de la justice a émis à l’encontre de Mme A… un titre de perception d’un montant de 230,87 euros au titre d’un indu de rémunération. Par un courrier du 10 novembre 2023, reçu le 14 novembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Du silence gardé par cette autorité est née, le 14 mai 2024, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le titre de perception en litige, qui comporte la mention du nom, prénom et qualité de la personne qui en est l’auteur, a été émis par Mme D… C… en sa qualité d’ordonnateur. Par décision du 18 avril 2023, la secrétaire générale du ministère de la justice a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, dans le cadre de l’outil « Chorus », tous actes comptables relatifs à l’engagement de la dépense, à la certification de service fait et à la demande de paiement et tous ordres de recettes, dans les limites du ressort de la délégation interrégionale du secrétariat général Paris-Ile-de-France et, d’autre part, que Mme C… a signé le 17 juillet 2023, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, sur lequel figure la créance de Mme A…, pour un montant de 230,87 euros Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception contesté est irrégulier et que son auteur n’avait pas compétence pour l’émettre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté mentionne expressément que la créance est un indu de rémunération portant sur la paye du mois d’avril 2022 et que cette mention renvoie à un encadré intitulé « détail de la somme à payer » situé sur la dernière page du titre de perception, lequel contient la précision que cette somme est constituée par le remboursement de frais de transport domicile-travail sur la paye du mois d’avril 2022, pour l’année courante pour un montant de 103,38 euros et, pour les années antérieures, pour un montant de 127,49 euros. Dès lors, le titre de perception contesté contient les bases de liquidation de la créance de manière complète et contient ainsi des informations suffisamment précises permettant d’éclairer la requérante sur la nature et le calcul de la créance en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3261-2 du code général de la fonction publique : « L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. ». Aux termes de l’article L. 3261-3 du même code : « L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : / 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. / Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 ». Aux termes de l’article L. 3261-3-1 du même code : « L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans sa version applicable au litige : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement le titre de perception contesté se compose de sommes perçues par Mme A… au mois d’avril 2022 au titre du remboursement de frais de transport domicile-travail pour la période comprise entre le 10 septembre 2021 et le 31 mars 2022, alors qu’il résulte de l’instruction que durant cette période, la requérante était placée en position de congé longue maladie et ne se rendait donc pas sur son lieu de travail. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé et l’objet de la créance ne seraient pas établis par l’administration. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sur le recours préalable obligatoire qu’elle a formé le 14 novembre 2023 tendant au retrait du titre de perception du 17 juillet 2023 émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 230,87 euros, ensemble ledit titre et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Neumaier, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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