Rejet 1 juillet 2022
Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet ne pouvait pas lui retirer son titre de séjour sans l’inviter préalablement à faire part de ses observations ;
- le refus de titre de séjour est illégal au regard de sa situation matrimoniale.
Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2022.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rouquette,
- et les observations de Me Brulé substituant Me Ruffel pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 13 décembre 1967 à Sidi Kacem au Maroc, ressortissant marocain, a épousé le 9 août 2019 au Maroc une ressortissante française. Il est entré en France le 3 décembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Dès lors, les conclusions du requérant tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A…, par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Hérault n’a pas procédé au retrait du titre de séjour valable du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2021 dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français, mais au rejet de sa demande présentée par courrier daté du 27 septembre 2021 afin d’obtenir soit le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, soit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ayant procédé au retrait de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, la procédure serait entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’aurait pas été invité préalablement à faire part de ses observations.
6. En second lieu, il est constant que, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, la communauté de vie entre M. A… et sa conjointe de nationalité française avait cessé depuis le 25 mars 2020 selon ses propres déclarations. Par les pièces qu’il verse au dossier, qui ne reprennent que ses propres allégations, M. A… n’établit pas que la rupture de la communauté de vie serait imputable à des violences familiales ou conjugales qu’il aurait subies, commises par son épouse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de sa situation matrimoniale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
D. Rouquette
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Examen ·
- Pays ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Conseil municipal ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Froment ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sursis ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suisse ·
- Pays ·
- État ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Changement d 'affectation ·
- Armée ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Conseil d'etat ·
- Licence ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Sport ·
- Juridiction ·
- Prorogation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Canal ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mission d'expertise ·
- Attraire ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.