Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2106605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la société G & C France, représentée par Me Seguinard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder une subvention au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021 ;
d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de cette aide et ainsi de lui verser la somme de 138 389 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette aide ;
le chiffre d’affaires de référence peut être le chiffre d’affaires réalisé en mai 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ; en prenant le chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019, l’entreprise a bien subi une baisse d’au moins 50 % de son chiffre d’affaires, ouvrant droit au bénéfice de l’aide.
Par deux mémoires en défense enregistré le 18 novembre 2021 et le 5 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société G & C France, spécialisée dans le commerce de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses et orfèvrerie, exerce son activité dans des kiosques situés dans des centres commerciaux. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021. La société G & C France demande l’annulation de la décision du 9 août 2021 rejetant sa demande relative au mois de mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Aux termes de l’article 3-27 du même décret : « I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : (…) d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité ; (…) IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) V.- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une subvention au titre du mois de mai 2021 le demandeur de celle-ci doit établir qu’il a subi une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50% entre le chiffre d’affaires de référence et celui du mois de mai 2021.
La société G & C France soutient qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de référence de mai 2019 de 813 816 euros et un chiffre d’affaires de 399 960 euros pour le mois de mai 2021. La direction générale des finances publiques a toutefois constaté, justificatifs à l’appui, que le chiffre d’affaires de référence de mai 2019 était de 799 248 euros et celui de mai 2021 était de 401 223 euros. L’administration a ainsi rejeté la demande de subvention de la société G & C France au motif que les montants déclarés étaient incorrects. Quelle que soit la raison de cet écart entre le chiffre d’affaires déclaré et celui constaté par l’administration, la société G & C France ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé par l’administration.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que suite à ce refus, la société requérante a formé de nouvelle demande fondée sur le chiffre d’affaires exact du mois de mai 2021. Aucune décision de refus ne lui ayant été opposée sur la base de ce chiffre d’affaires, elle ne peut utilement soutenir qu’en retenant ce chiffre d’affaires elle remplissait les conditions du bénéfice de l’aide.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 3-27 du décret n°2020-371 précitées que, pour le calcul de l’aide du mois de mai 2021, l’option de calcul retenue est identique à celle retenue pour le mois de mars 2021, celle-ci n’étant plus modifiable. Il n’est pas contesté que l’option choisie par la société G & C France pour sa demande d’aide de mars 2021 était le calcul en référence au chiffre d’affaires du mois de mars 2019 et non le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, pour sa demande de mai 2021, la société ne pouvait prendre pour référence le chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019, mais devait se fonder sur le chiffre d’affaires de mai 2019. Il est constant que sur cette base, la baisse de son chiffre d’affaires n’atteint pas 50 %. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide pour le mois de mai 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société G & C France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de la société G & C France devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de société G & C France tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Société G & C France est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Société G & C France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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