Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2105628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Puy de Maupas, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a retiré l’autorisation de travaux qui lui a été implicitement délivrée le 15 février 2021, ensemble le refus opposé le 1er juillet 2021 à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel aux Baronnies la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait en litige est fondé à tort sur la circonstance que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a émis un avis défavorable alors que, dans le silence de cette commission pendant deux mois à compter du dépôt de sa demande, un avis favorable lui a été acquis ;
— l’autorisation qui lui a été implicitement délivrée le 15 février 2021 étant ainsi légale et créatrice de droit, le maire de Mirabel aux Baronnies ne pouvait légalement la retirer ;
— le maire de Mirabel aux Baronnies s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— le maire ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le dossier transmis à la commission était incomplet dans la mesure où, si tel avait été le cas, il aurait dû lui demander de compléter sa demande en application de l’article R. 122-16 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’absence de plan des sanitaires avant travaux ne préjuge en rien de la conformité de son projet aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.
La commune de Mirabel aux Baronnies a présenté des observations enregistrées le 21 septembre 2021 dans lesquelles elle demande le rejet de la requête et la mise à la charge de l’EARL Le Puy de Maupas de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la commune de Mirabel aux Baronnies de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Wlazlak, secrétaire générale de la commune de Mirabel aux Baronnies.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Le Puy de Maupas a souhaité réhabiliter un bâtiment à usage agricole implanté sur des parcelles cadastrées G n° 992, 396 et 397 situées sur le territoire de la commune de Mirabel aux Baronnies (Drôme) en le transformant notamment, au rez-de-chaussée, en salle de réunion et de réception de groupes. Cette partie du bâtiment correspondant à un établissement recevant du public, elle a, pour ce faire, déposé le 15 octobre 2020, en plus d’un permis de construire, la demande d’autorisation de travaux prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors applicable. Le silence du maire de Mirabel aux Baronnies pendant le délai de 4 mois prévu par l’article R. 111-19-26 du même code a fait naître à son profit, le 15 février 2021, une autorisation que le maire a toutefois décidé, par arrêté du 14 avril 2021, de retirer. Dans la présente instance, l’EARL Le Puy de Maupas demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 () ». Aux termes de l’article L. 111-7 du même code : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées () ». Aux termes de l’article R. 111-19-14 du même code : « L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section () ». Aux termes de l’article R. 111-19-2 du même code : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-19-17 alors applicable du code de la construction et de l’habitation : « Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 () ». Aux termes de l’article R. 111-19-18 du même code : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : () 2° Un plan coté en trois dimensions précisant () les locaux sanitaires destinés au public. () ».
4. Le retrait en litige est fondé sur le fait qu’en l’absence de fourniture de plan des sanitaires avant travaux, la vérification de leur mise en conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées n’est pas possible. Toutefois, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas la fourniture de tels renseignements, en l’espèce et de surcroît, impossible dans la mesure où le bâtiment agricole que la requérante souhaite réhabiliter est à l’état de ruine. Par suite, en se fondant sur un tel motif, le maire de Mirabel aux Baronnies a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a retiré l’autorisation de travaux implicitement délivrée à l’EARL Le Puy de Maupas le 15 février 2021, ensemble le refus opposé le 1er juillet 2021 à son recours gracieux doivent être annulés.
6. Aux termes de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ". Le maire de Mirabel aux Baronnies ayant, par application des dispositions précitées, agi au nom de l’Etat, l’EARL Le Puy de Maupas n’est pas fondée à diriger les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre la commune de Mirabel aux Baronnies qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, eu égard au statut de simple observateur de cette commune dans la présente instance, d’une part, les conclusions qu’elle présente et, d’autre part, les conclusions que le préfet de la Drôme dirige à son encontre sur le même fondement du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a retiré l’autorisation de travaux implicitement délivrée à l’EARL Le Puy de Maupas le 15 février 2021, ensemble le refus opposé le 1er juillet 2021 à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le Puy de Maupas et au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la commune de Mirabel aux Baronnies et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105628
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