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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, la société Novo Nordisk, représentée par Me Moiroux et Soriano, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui payer une somme provisionnelle correspondant aux sommes que l’établissement lui doit au titre du marché, soit : 227 104,00 euros, pour la créance au principal (à jour à la date d’introduction de la présente requête), 20 626,39 euros, au titre des intérêts moratoires dus en application de l’article R. 2192-32 du code de la commande publique, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et 360 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 du même code ;
2°) d’assortir la provision accordée, d’un délai d’exécution fixé à 15 jours, avec astreinte de 1 000 euros par jour de tard jusqu’à l’entière exécution de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un marché spécifique pour la fourniture de ses spécialités pharmaceutiques auprès du CHU de Martinique, conclu dans le cadre du système d’acquisition dynamique intitulé « Fourniture de médicaments sous AAC/AAP (ex-ATU) » (Procédure SAD30-2022), relatif à la « la fourniture de médicaments sous autorisation d’accès précoce (AAP) ou d’accès compassionnel (AAC) » ;
— ce marché a été conclu avec un groupement de commandes dont le centre hospitalier universitaire de Toulouse est le coordonnateur et dont le CHU de Martinique est adhérent, pour le lot n° 3 ;
— dans le cadre de l’exécution de ce marché, elle a fourni au CHU de Martinique plusieurs spécialités pharmaceutiques ;
— des factures régulièrement émises par la société Novo Nordisk au titre de ce marché et non contestées par le CHU de Martinique, n’ont pas été réglées par ce dernier, alors que le délai de paiement était échu en application de l’article R. 2192-11, 1° du code de la commande publique, qui fixe le délai de paiement à 50 jours pour les établissements publics de santé ;
— face à ces impayés, elle a adressé au CHU de Martinique par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024 réceptionnée le 8 juillet 2024, une mise en demeure de régler sous quinze jours l’intégralité des factures impayées pour un montant consolidé de 316 093,89 euros ;
— l’établissement n’a proposé aucune solution amiable ou d’échéancement ;
— il en est résulté un différend ;
— elle a adressé un mémoire de réclamation daté du 18 septembre 2024 au CHU de Martinique, remis en main propre le 19 septembre 2024, pour un montant consolidé de 310 825,65 euros, en principal, outre les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— les clauses du marché donnent compétence au tribunal administratif de Toulouse ;
— elle détient une créance non sérieusement contestable.
La procédure a été régulièrement communiquée au CHU de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novo Nordisk est titulaire d’un marché spécifique pour la fourniture de ses spécialités pharmaceutiques auprès du centre hospitalier universitaire de Martinique, conclu dans le cadre du système d’acquisition dynamique intitulé « Fourniture de médicaments sous AAC/AAP (ex-ATU) » (Procédure SAD30-2022), relatif à la « la fourniture de médicaments sous autorisation d’accès précoce (AAP) ou d’accès compassionnel (AAC) », conclu avec un groupement de commandes dont le centre hospitalier universitaire de Toulouse est le coordonnateur et le CHU de Martinique, membre.
2. N’étant pas payée de la fourniture de plusieurs spécialités pharmaceutiques, pour un montant de 227 104,00 euros elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui payer une somme provisionnelle correspondant à sa créance.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En premier lieu, pour demander la condamnation du CHU de Martinique au paiement de la somme provisionnelle de 227 104,00 euros au titre de la créance principale correspondant aux 9 factures impayées émises dans le cadre des marchés en cause, la société Novo Nordisk justifie notamment de l’acte d’engagement du marché, du cahier des clauses administratives particulières. Le CHU de Martinique ne conteste pas être membre du groupement pour le lot n°3. Par ailleurs, la société requérante soutient, sans être contredite, avoir délivré à cet établissement public de santé des spécialités pharmaceutiques conformément aux marchés. Enfin, la société requérante produit les factures émises au titre de ces marchés qui n’ont pas été réglées par le centre hospitalier, lequel ne conteste pas être redevable de cette créance. Par suite, la créance principale d’un montant de 227 104,00 euros correspondant aux factures impayées, présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sous réserves des paiements intervenus postérieurement.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique dispose que par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L’article L. 2192-13 du même code prévoit que dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalités, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Enfin, selon l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
6. En application des dispositions précitées, les sommes dues au titre de chacune des factures impayées portent intérêts moratoires depuis l’expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d’elles. En l’état de l’instruction, la somme ainsi due, calculée par la société requérante à hauteur de 20 626,39 euros, est justifiée par un tableau récapitulatif des dates d’émission des factures impayées et n’est pas contestée par le CHU de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, la somme provisionnelle de 20 626,39 euros au titre des intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable, sous réserves des paiements intervenus postérieurement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Et aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la créance à titre provisionnelle d’un montant de 360 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées par le CHU de Martinique présente un caractère non contestable.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à payer à la société Novo Nordisk les sommes de 227 104,00 euros, pour la créance au principal (à jour à la date d’introduction de la présente requête), 20 626,39 euros, au titre des intérêts moratoires dus en application de l’article R. 2192-32 du code de la commande publique, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et 360 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 du même code.
Sur les conclusions relatives à l’astreinte :
10. Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettant à la société Novo Nordisk, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai de deux mois, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à lui verser, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros à payer à la société Novo Nordisk, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la Société Novo Nordisk une provision de 227 104,00 euros, sous réserve des règlements qui seraient intervenus depuis le 20 janvier 2025 au titre des factures restant en litige, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées aux paragraphes 6 et 9 de la présente ordonnance et d’une somme de 360 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à la société Novo Nordisk une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novo Nordisk et au Centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2500406
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