Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire du Palais-sur-Vienne a mis fin, à compter du 1er décembre 2023, à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points dont il bénéficiait préalablement ;
2°) d’enjoindre au maire du Palais-sur-Vienne de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Palais-Sur-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI de 15 points ;
- il est entaché d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune du Palais-Sur-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondé et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C… et de M. A…, représentant la commune du Palais-Sur-Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, agent de maîtrise principal, exerçait les fonctions de responsable des équipes techniques de la commune du Palais-sur-Vienne depuis le 1er septembre 2021. A la suite de la modification de ses missions en raison de la réorganisation du pôle attractivité et cadre de vie, le maire du Palais-sur-Vienne a décidé, par arrêté du 5 décembre 2023, de mettre fin, à compter du 1er décembre 2023, à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points dont il bénéficiait préalablement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant suppression de la NBI comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et mentionne que M. C… n’exerce plus les fonctions d’encadrement de chef d’équipe d’au moins cinq agents. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Il résulte des dispositions figurant en annexe à ce décret que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents reçoivent une nouvelle bonification indiciaire de quinze points d’indice majoré.
Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non au corps d’appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé, mais à l’emploi qu’il occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Son bénéfice revêt un caractère temporaire qui cesse, soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l’effet de l’arrêté fixant chaque année le nombre d’emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, à la suite de la nouvelle organisation des services de la commune du Palais-Sur-Vienne, approuvée par le comité social territorial lors de sa séance du 17 juin 2024, M. C… a cessé d’exercer les fonctions de responsable de l’équipe espaces verts pour occuper, à compter du 1er décembre 2023, un poste de chargé de mission santé et sécurité qui ne comportait plus de fonctions d’encadrement. Il est constant que le requérant n’a pas contesté ce changement d’affectation. Dans ces conditions, l’intéressé ne remplissant plus les conditions pour prétendre au bénéfice de la NBI, le maire du Palais-sur-Vienne était tenu d’y mettre fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté du 5 décembre 2023 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu’il supprime sa NBI à une date d’effet antérieure, fixée au 1er décembre 2023. Toutefois, dès lors que la NBI qui lui était allouée, attachée aux fonctions qu’il occupait, ne pouvait plus lui être versée dès la cessation des fonctions correspondantes, la portée rétroactive conférée à l’arrêté du 5 décembre 2023 tendait simplement à régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté n’est pas entaché d’une rétroactivité illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 du maire du Palais-sur-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Palais-Sur-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune du Palais-Sur-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Palais-Sur-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune du Palais-Sur-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Enard-Bazire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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