Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2309118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Agco Informatique c/ directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2023 et 26 novembre 2024, la SASU Agco Informatique, représentée par Me Tabi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de réponse de l’administration à ses observations présentées à la suite de la réception de la proposition de rectification ;
— l’administration fiscale, en omettant de répondre à sa demande de communication de documents, a méconnu la garantie dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration a méconnu l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, faute d’avoir saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Agco Informatique ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 13 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Agco Informatique, qui exerce une activité de conseil en affaires et gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015, 2016 et 2017. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 29 avril 2019. Par la présente requête, la SASU Agco Informatique en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article
L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. () ".
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 novembre 2018 a été reçue par la SASU Agco Informatique le 17 décembre 2018. Cette société ayant, par un courrier du 19 décembre 2018, demandé la prorogation de trente jours prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle avait jusqu’au 18 février 2019 pour présenter ses observations. Or, la société requérante a, par un courrier du 18 février 2019 déposé le même jour auprès des services postaux et reçu le 20 février suivant, présenté ses observations. A cet égard, nonobstant de l’absence de précision, sur le pli, du service en charge du contrôle, les mentions contenues dans le courrier et sur l’enveloppe sont suffisantes pour comprendre l’objet de la demande et identifier l’expéditeur ainsi que le service destinataire. Par suite, l’administration, qui a bien réceptionné le courrier du 18 février 2019, n’est pas fondée à soutenir que l’imprécision du libellé de l’adresse figurant sur l’enveloppe faisait obstacle à ce que ce courrier soit porté à la connaissance du service vérificateur. Dans ces conditions, la SASU Agco Informatique est fondée à soutenir que l’administration aurait dû répondre à ses observations présentées dans le délai imparti conformément au dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale n’y a néanmoins pas répondu. Cette absence de réponse a privé la société requérante, qui contestait le bien-fondé des rappels mis à sa charge, de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, compétente pour se prononcer sur l’ensemble des rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification du 30 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse aux observations présentées par la société requérante en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SASU Agco Informatique est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la SASU Agco Informatique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SASU Agco Informatique est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU Agco Informatique, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Agco Informatique est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Agco Informatique et à la directrice régionale des finances publiques
d’Ile-de- France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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