Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n°2403169 et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 20 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 22 866,14 euros et de la décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- ni la caisse d’allocations familiales ni le département de la Seine-Maritime ne l’ont informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
- la décision querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité et obtenu ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- l’article L. 246-46 L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
- l’indu mis à sa charge n’est pas fondé ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
II) Par une requête n°2403170 enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 213,66 euros au titre de la prime d’activité pour la période de septembre à novembre 2022 et de la décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la retenue pratiquée sur ses droits est illégale ;
- la créance n’est pas fondée ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
III) Par une requête n°2403171 enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle 2021 et de la décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la retenue pratiquée sur ses droits est illégale ;
- la créance n’est pas fondée ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Guillou, magistrat désigné, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active entre 2019 et 2023. Un contrôle de sa situation a révélé qu’elle a, au cours de cette période, effectué quatre voyages à l’étranger supérieurs à trois mois qui n’ont pas été déclarés, et qu’elle a omis de déclarer ses ressources et celles de son conjoint. Par une décision du 20 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a informé la requérante que son comportement étant considéré comme frauduleux, que le département de la Seine-Maritime avait demandé la levée de la prescription biennale, et qu’elle était redevable à l’égard de la caisse d’allocations familiales d’un indu de 546 euros au titre de l’allocation de base pour la période de janvier à mars 2023, d’un indu de 213,66 euros au titre de la prime d’activité pour la période de septembre à novembre 2022, et d’un indu de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année de 2021, et qu’à l’égard du département de la Seine-Maritime, elle était redevable d’un indu de 22 866,14 euros au titre de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à octobre 2022. Le recours administratif de Mme B… contre ces décisions a été rejeté par une décision du 30 janvier 2024 du département de la Seine-Maritime, objet de la requête n°2403169 et des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, objet des requêtes n°2403170 et 2403171. Ces trois requêtes portant sur des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune doivent être jointes.
Sur la requête n°2403169 :
2. En premier lieu, Mme A… disposait d’une délégation de la part du président du département de la Seine-Maritime du 29 novembre 2023 à l’effet de signer la décision contestée.
3. En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2023, que l’agent chargé du contrôle de la situation a pris attache auprès de dix-huit particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… a été informée par écrit de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait sollicité la communication de ces documents. Enfin, Mme B…, qui n’a pas demandé la communication du rapport d’enquête en cours de procédure, ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’elle aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C…, l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B…, dispose d’une assermentation depuis le 6 janvier 2011 et d’un agrément depuis le 22 juin 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle ne justifierait pas de son assermentation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
8. La convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du 22 décembre 2021, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ».
10. Si Mme B… soutient que des retenues auraient été opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations, après l’exercice d’une réclamation, d’un recours administratif ou contentieux, cette circonstance, d’ailleurs non avérée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif de ces recours doit être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales et le département de la Seine-Maritime ont porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, ce qui est au demeurant faux, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que Mme B… et son conjoint ne résidaient pas en France durant des périodes supérieures à trois mois entre 2019 et 2023 et qu’ils n’ont pas déclaré ces absences. Mme B… ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, la requérante, qui n’établit pas qu’elle avait en France sa résidence habituelle durant les périodes visées par l’administration, n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au revenu de solidarité active au titre de ces périodes et que la décision qu’elle attaque aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs l’indu en litige est également fondé sur la réintégration, dans les revenus de Mme B…, de sommes versées sur ses comptes bancaires par des tiers, qu’elle n’avait pas déclarées. Mme B… ne conteste pas ce fondement de l’indu en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que l’indu de revenu de solidarité active en litige est fondé tant dans son principe que dans son montant.
15. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait demandé à l’administration la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement une remise de dette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer l’ensemble de ses ressources pendant plus de trois ans et ses déplacements à l’étranger et doit donc, eu égard à la répétition de ce comportement et à l’importance des sommes non déclarées, être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
16. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la requête n°2403170 :
17. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de ce que ni la caisse d’allocations familiales ni le département de la Seine-Maritime ne l’ont informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée, de ce que la retenue pratiquée sur ses droits est illégale, de ce que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, de ce que la créance n’est pas fondée et de ce que sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 6, 10, 11, 13 et 15.
18. En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu le décompte de sa créance, les dispositions du code civil qu’elle fait valoir ne sont pas applicables à l’espèce.
19. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la requête n°2403171 :
20. En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision du 22 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime n’est pas motivée, la réponse du 22 janvier 2024 faite aux observations de la requérante du 6 décembre 2023 contient tous les éléments permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments n’ont pas été retenus.
21. En second lieu, les moyens tirés de ce que la retenue pratiquée sur ses droits est illégale, de ce que la créance n’est pas fondée et de ce que sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10, 13 et 15.
22. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Defarges, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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