Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de l’immeuble situé 33, rue des Moulins à Huppy (Somme).
M. A… soutient que l’immeuble en cause constitue son habitation principale depuis le mois de juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut à l’irrecevabilité des conclusions afférentes à l’imposition 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un immeuble à usage d’habitation situé 33, rue des Moulins à Huppy (Somme).
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation par laquelle M. A… a demandé la décharge des impositions contestées et afférente à la taxe d’habitation 2023 a été présentée le 29 avril 2025 à l’administration. Ainsi, la réclamation de M. A… est intervenue pour l’imposition en cause postérieurement au 31 décembre. Par suite, les conclusions relatives à la taxe d’habitation de l’année 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2024 :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation, le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Aux termes, d’autre part, de l’article 170 de ce code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, (…) ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait déclaré, au titre de ses déclarations de revenus de l’année 2023 notamment, et ce malgré les relances de l’administration fiscale, avoir fixé sa résidence principale à l’adresse de Huppy. Il n’apporte aucun élément à l’appui pour en justifier. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de ce logement et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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