Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2312851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 29 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité pour non-lieu de la requête de M. A…, et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis au tribunal une attestation de remise de titre en date du 25 janvier 2024.
Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. A… une carte de résident valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2034. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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