Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2508841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. E… B…, M. A… C…, M. H… D… et Mme F… G…, représentés par Me Laumet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler le marché public de travaux de démantèlement de remontées mécaniques du site de la Sambuy ;
2°) d’exiger de la commune de Faverges-Seythenex la communication de toutes les pièces du contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, commune de Faverges-Seythenex conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, les travaux de démantèlement étant achevés ou presque achevés, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête au fond, à la condamnation des requérants à la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2026, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » déclare se désister de l’instance et demande de laisser à la charge des parties les sommes engagées par elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Faverges-Seythenex conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement des requérants et mette à leur charge la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. L’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et les autres requérants déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Faverges-Seythenex au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy ».
Article 2 : La demande présentée par la commune de Faverges-Seythenex sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », à M. E… B…, à M. A… C…, à M. H… D…, à Mme F… G…, à la commune de Faverges-Seythenex et à la société TPC maintenance.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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