Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2416359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Romero, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un visa de retour pour la France ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’état de santé de sa mère est très préoccupant et qu’elle ne peut lui rendre visite ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne peut sortir du territoire français sans prendre le risque que sa procédure de régularisation n’échoue et de ne pas pouvoir revenir en France où résident son époux et leurs deux enfants ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante turque née le 1er janvier 1997, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2013 sous couvert d’un visa de type C puis s’est maintenue irrégulièrement après l’expiration de son visa. Elle soutient qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au cours du mois de novembre 2023 et qu’un récépissé lui a été remis et a été régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 23 janvier 2025. Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un visa de retour pour la France ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un visa à un ressortissant étranger. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un visa de retour à Mme B sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à sa mère atteinte d’une tumeur maligne de l’estomac en Turquie, l’intéressée ne fait pas état d’élément impérieux justifiant que sa demande soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes enregistrées à la préfecture. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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