Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée, qui n’ayant pas été précédée de la communication intégrale de son dossier, est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude dans la matérialité des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant Mme C…, et de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par le centre hospitalier d’Autun en qualité d’adjointe des services hospitaliers contractuelle à compter du 10 septembre 2015 puis en qualité d’aide-soignante à compter du 10 mai 2016 en qualité de contractuelle puis en qualité de titulaire depuis le 1er octobre 2022. Elle exerce ses fonctions au sein de l’unité de soins longue durée depuis le 1er avril 2020. Le centre hospitalier, lui reprochant un comportement maltraitant vis-à-vis des patients et inadapté à l’égard de ses collègues, a saisi le conseil de discipline. Par un avis du 11 avril 2024, le conseil de discipline a émis un avis défavorable au prononcé d’une sanction à son encontre. Par une décision du 12 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière de Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». L’article L. 533-1 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…)2° Deuxième groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ».
3. L’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (…) ».
4. Dans sa décision du 12 avril 2024, le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, reproche à Mme C… d’avoir tenu des propos « agressifs et déplacés » à l’encontre de plusieurs patients du service ayant eu notamment pour conséquence une crise de larmes d’une patiente vulnérable, faute grave de nature à porter atteinte à la dignité des personnes prises en charge et portant atteinte à la réputation de l’établissement, d’avoir commis des manquements à son obligation de service en refusant de mettre en œuvre tout dispositif ou activité destinés aux patients qui pourraient lui occasionner une charge de travail supplémentaire alors que cela relève de ses missions et d’avoir adapté un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues et tenu des propos déplacés à leur encontre, notamment sur leurs caractéristiques physiques ou leur vie privée, ce comportement ayant eu des conséquences néfastes sur la santé mentale des autres agents du service.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des propos « agressifs et déplacés » à l’encontre des patients, le centre hospitalier s’est uniquement fondé sur deux auditions d’agents -CR 27 et CR 53- dont l’une est un témoignage indirect de propos qui ont été rapportés -CR 53- qui mentionnent que l’intéressée aurait eu des propos déplacés et fait pleurer une patiente atteinte de la Covid-19 lors de la crise pandémique et aurait crié une fois sur des résidents présents dans la salle à manger du service. Alors que Mme C… conteste fermement avoir tenu de tels propos, le centre hospitalier n’apporte aucune précision quant aux dates ou les patients concernés et ne repose que sur un seul témoignage direct alors que l’intéressée produit au moins dix témoignages de collègues travaillant avec elle -aides-soignants, infirmiers, médecin- à la date de la décision attaquée ainsi qu’une attestation de la famille d’un résident louant la qualité de son relationnel avec les patients, Mme C… ayant ainsi organisé de sa propre initiative la remise d’un cadeau à un résident à noël 2023. Dans ces conditions, aucun propos « agressif et déplacé » à l’égard des patients ne peut être reproché à Mme C… et cette faute n’est dès lors pas établie.
6. Ensuite, s’agissant du « manquement à son obligation de service », le centre hospitalier n’apporte aucune précision sur les missions qui n’auraient pas été assurées par Mme C… à tort au regard de sa fiche de poste et l’enquête administrative ne révèle aucun manquement caractérisé à ce titre. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme C… se montre volontaire dans l’exercice de ses fonctions, en acceptant de tutorer de jeunes étudiants et en se portant volontaire pour proposer des activités aux résidents. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de service ne peut être reproché à Mme C… et cette faute n’est dès lors pas établie.
7. Enfin, s’agissant du comportement inapproprié vis-à-vis de ses collègues, il n’est pas sérieusement contesté que Mme C… a tenu des propos déplacés, ayant indiqué à une collègue stagiaire (CR 74) qu’elle « souhaitait faire tomber des têtes ». Ces propos, de nature à susciter des tensions au sein d’une équipe de soignants, doivent être regardés comme constituant une faute de nature à justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire.
8. En revanche, en dehors de ces propos, il ne peut être reproché un manquement général caractérisé de Mme C… à l’égard de ses collèges, les témoignages la qualifiant de « forte tête » -CR 37- de « mauvaise » -CR 34- ou de « méchante » -CR 22- présentant un caractère peu circonstancié alors que l’intéressée apporte plusieurs témoignages de collègues -aides-soignants, infirmiers ou médecin- venant à l’inverse attester de sa serviabilité, de sa disponibilité -en particulier lors de la pandémie de la Covid-19-, de sa « bonne humeur », de son adaptabilité et de son humanité.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, seule une faute tenant à un propos déplacé -et isolé- peut être reprochée à Mme C…. Or, eu égard à l’ancienneté de l’intéressée dans le service, à l’absence de prononcé de sanction depuis son arrivée dans le service, en 2020 et de l’absence de manquements relevé dans ses évaluations professionnelles annuelles, cette seule faute, d’une gravité très relative, n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire de 2ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours. Dès lors, en prononçant à l’encontre de Mme C… une telle sanction, le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a entaché sa décision de disproportion.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Autun au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Autun versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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