Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2603723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
il n’a pas refusé le relevé de ses empreintes ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est disproportionnée ;
elle porte atteinte au droit d’asile ;
elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2026 à 14 heures le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais, a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile proposées par l’OFII le 18 février 2026. Par la décision attaquée du 30 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
En premier lieu, en se bornant à produire la preuve de dépôt d’un courrier recommandé adressé à l’OFII et daté du 14 mars 2026, M. C… n’établit pas avoir été empêché, pour un motif légitime, de se présenter à la préfecture de l’Isère le 18 mars 2026 pour permettre le relevé de ses empreintes digitales. Par suite, il n’établit pas que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil.
En second lieu, M. C…, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge familiale. Il fait valoir son absence de ressources et d’hébergement et produit un certificat médical non daté selon lequel il souffre d’anxiété. Toutefois, par ces seuls éléments, M. C… n’établit pas qu’il se trouverait dans un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, est disproportionnée ou porte atteinte au droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. André
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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