Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… se disant Mohamed B…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires ; qu’il souffre d’une phtisie et d’une hypotonie de l’œil nécessitant des soins spécialisés ne pouvant se poursuivre en Tunisie ; qu’il n’a jamais été condamné et ne constitue donc pas une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; qu’il fait au contraire des efforts importants pour s’intégrer socialement et professionnellement ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle en ne mentionnant pas son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le privant des soins essentiels à son intégrité physique et dès lors qu’il fait des efforts constants d’intégration sociale et professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 10 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Mohamed B…, ressortissant tunisien né en 1996, a été interpellé pour vérification de son droit au séjour le 15 septembre 2025 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté qu’il attaque, prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an antérieurement prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 23 juin 2024.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de la Savoie, qui n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a tenu compte, notamment, de sa situation familiale, de son absence d’insertion en France, de ses signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, de la précédente mesure d’éloignement et de son parcours migratoire. Elle a ainsi procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B… expose que son état de santé relève de circonstances humanitaires faisant obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, il ne justifie d’aucun soin avant la décision attaquée, ni de l’impossibilité de suivre les soins ophtalmologiques dont il a besoin en Tunisie, la circonstance qu’il ne soit pas à ce jour affilié à une caisse de prévoyance étant sans incidence à ce titre. En outre, il ne justifie d’aucun lien personnel en France, ni d’une insertion sociale particulière, alors qu’il n’est arrivé dans ce pays qu’en 2023 selon ses déclarations et que l’essentiel de sa famille est restée en Tunisie. Il ne saurait dans ces circonstances être considéré que le centre des intérêts de M. B… se situerait désormais en France. Dès lors, en prolongeant pour une durée de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait déjà l’objet, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 23 juin 2024, ait exécuté cette mesure d’éloignement. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 5 s’agissant de la situation personnelle de M. B…, en particulier de son état de santé, et quand bien même sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortissait cette précédente mesure inexécutée.
En dernier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ne sont assorties d’aucun moyen. Faute de pouvoir en apprécier le bienfondé, elles seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed B…, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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