Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2304094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification à jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née en 1991, a sollicité le 19 juillet 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Sa demande a été enregistrée le 11 janvier 2022. L’Office français de l’immigration et de l’intégration en a accusé réception par un courrier du même jour. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 19 juillet 2021, au bénéfice de son époux, une demande de regroupement familial, enregistrée le 11 janvier 2022, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception par une attestation de dépôt de sa demande datée du même jour, dans les conditions prévues par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… est née à l’expiration du délai de six mois mentionné au point 2, soit le 11 juillet 2022.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial par un courrier recommandé reçu par la préfecture le 21 avril 2023. Le préfet n’a pas fait suite à cette demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Essonne doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ressort des pièces communiquées par la préfète de l’Essonne que le conjoint de Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour le 27 septembre 2024. Les conclusions à fin d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. B… La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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