Rejet 8 juillet 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d’introduction de la requête : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 août 2024 attaqué par Mme A B lui a été adressé par courrier du 5 août 2024 à l’adresse qu’elle avait communiquée à l’administration, 10 avenue du Grand Ramier, boîte n° 41843 à Toulouse. Il ressort par ailleurs des documents postaux produits par le préfet de la Haute-Garonne qu’un avis de passage a été déposé à cette adresse le 7 août 2025 sans que le pli ne soit retiré. L’arrêté doit donc être regardé comme ayant été notifié à Mme A B le 24 août 2024, date de réexpédition du courrier à la préfecture de la Haute-Garonne. Le délai imparti à la requérante pour saisir le tribunal expirait donc le 25 septembre 2024 et sa demande a été enregistrée le 4 avril 2025, sans que la demande d’aide juridictionnelle qui a été présentée par la requérante le 27 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours, ait pu interrompre le cours de ce délai. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que la demande de Mme A B est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sahel.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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