Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2409319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
– le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 8 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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