Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Lascasse, représentée par Me Desanges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 11 760 euros, en raison de manquements à la législation sur l’établissement d’un décompte de la durée du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2022, la SARL Maison Lascasse (établissement Les boulangeries du soleil, sis à Draguignan) a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail. Un rapport d’inspection a été établi le 12 mai 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, le service instructeur a informé la société de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende, et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. Le 19 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant total de 11 760 euros et en a informé les représentants du personnel de l’entreprise.
2. L’article L. 3171-2 du code du travail dispose que : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. () » Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : /
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; /
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
4. Aux termes de l’article L. 8 115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ».
5. En premier lieu, la société requérante soutient que son établissement est composé de trois services distincts (boulangerie, pâtisserie, vente), les salariés de ces services étant soumis à des horaires collectifs propres, fixes, ainsi qu’aux mêmes horaires de travail. Toutefois, alors que la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, il n’est pas contesté que cet horaire collectif n’a pas été constaté lors du contrôle, ni préalablement porté à la connaissance de l’administration, comme le prévoient les articles D. 3171-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, ces allégations sont contredites par les divers plannings de travail versés au dossier, desquels il ressort que les horaires des salariées ne sont ni fixes ni constants. Dans ces conditions, la société Maison Lascasse n’est pas fondée à soutenir qu’elle se conformerait à ses obligations légales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, les seules allégations de la requérante relatives à son chiffre d’affaires et à son résultat net ne permettent pas d’établir que le montant de l’amende qui lui a été infligée serait disproportionné. Par suite, un tel moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maison Lascasse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maison Lascasse et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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