Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2200547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement pour des personnes handicapées » et d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de lui délivrer une CMI portant la mention « stationnement pour des personnes handicapées ».
Il soutient qu’il remplit les conditions d’octroi de la CMI mention « stationnement pour des personnes handicapées » dans la mesure où il est atteint de différents pathologies rendant ses déplacements difficiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour des personnes handicapées » ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2021, M. B a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse d’une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour des personnes handicapées ». Par une décision du 15 septembre 2021 confirmée par une décision du 7 mars 2022 faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil exécutif de Corse a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : la capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Si M. B fait état de ce qu’atteint de nombreuses co-morbidités (hernie discale lombaire, hernies inguinales bilatérales, ) ainsi que de nombreuses séquelles fonctionnelles et douloureuses, il souffre lors de ses déplacements extérieurs, il ne résulte d’aucune des pièces produites que l’intéressé aurait systématiquement besoin d’une aide humaine ou matérielle à la mobilité, ou aurait une restriction de son périmètre de marche. Enfin, dès lors que l’intéressé n’établit pas davantage que son état de santé se serait aggravé, dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant remplirait, au jour du jugement, les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour des personnes handicapées », il y a lieu de considérer que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour des personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Hülya CELIK
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