Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 févr. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 10 février 2025 à 15h52, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office et, dans l’hypothèse d’une libération, la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE dès lors qu’elles ne fixent pas les critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le défaut de garanties de représentation et sur l’existence d’un risque de fuite pour justifier la décision de maintien en rétention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Alexandre, avocat commis d’office représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir que le risque à l’ordre public n’est pas caractérisé, dès lors qu’aucune des condamnations dont a fait l’objet le requérant n’a conduit à une incarcération, que les faits sont anciens et peu graves, que des peines de sursis total ont été prononcées, que les faits ayant donné lieu à son placement en garde à vue ont été classés sans suite, que par suite, ces éléments ne peuvent fonder la décision en litige ; que la demande d’asile n’a pas été faite à des fins dilatoires mais en raison de la situation d’extrême violence en Haïti, que cette situation s’est aggravée depuis 2017 et qu’il a pu bénéficier jusque récemment d’un titre de séjour ; que M. A présente des garanties de représentation, puisqu’il est attesté qu’il est hébergé par sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h07, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haitien, né le 2 juillet 1999 à Port-au-Prince (Haiti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mars 2017. Par un arrêté du 3 septembre 2024, notifié le 17 octobre2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qu’il n’a pas exécuté. Le 2 février 2025, M. A a été placé en garde à vue par les services de police de Reims pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Marne l’a placé en rétention administrative. Le 8 février 2025, M. A a introduit une demande d’asile en rétention. Estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 8 février 2025, ordonné son maintien en rétention. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B D, pour signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la marne et du sous-préfet territorialement compétent, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers y compris les arrêtés de placement en rétention. Il n’est ni établi, ni allégué que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile présentée par le requérant a été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. A ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté attaqué. Par suite, un tel moyen ne doit être écarté.
7. D’autre part, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et n’a présenté une demande d’asile que le 8 février 2025, soit quatre jours après son placement en rétention et après avoir été informé de la prolongation de celui-ci, et près de huit ans après son entrée en France. Si M. A soutient qu’une telle demande ne se justifiait pas dès lors qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un titre de séjour, le préfet de la Marne fait valoir, sans être contesté par le requérant, que ce dernier ne dispose plus d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 3 septembre 2024. En outre, la seule évocation de la situation de violence généralisée dans son pays d’origine et de son aggravation ces dernières années, ne permet pas d’établir l’existence de circonstances révélant qu’il pourrait bénéficier de l’asile, dès lors qu’il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’expliquer en quoi ces changements seraient de nature à l’exposer personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que la demande d’asile de M. A n’a été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant celle-ci sur l’article L.531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne se serait exclusivement fondé sur le défaut de garanties de représentation et la menace que le comportement de M. A constitue pour l’ordre public, pour édicter la décision en litige. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et présenterait des garanties de représentation suffisantes, à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de menace à l’ordre public ou de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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