Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2403989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 17 mars 2006, est irrégulièrement entré en France en juillet 2022, selon ses déclarations, alors âgé de seize ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis par un jugement en assistance éducative du 16 novembre 2022 jusqu’à sa majorité. Peu avant celle-ci, il a présenté, le 26 février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, relevant que le relevé de notes du premier trimestre de l’année 2023/2024 indiquait une moyenne générale de 6,76 sur 20, de grosses difficultés en raison de son défaut de maîtrise de la langue française et des absences injustifiées à hauteur de dix heures et démontrait que les efforts fournis étaient insuffisants. Le préfet a également relevé que M. A… avait indiqué avoir gardé des liens avec sa mère dans son pays d’origine.
5. Toutefois, d’une part, s’il est vrai que le relevé de notes du premier trimestre de l’année 2023/2024, au cours de laquelle le requérant était inscrit en première année d’apprentissage pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre applicateur de revêtements au centre de formation des apprentis aux métiers du bâtiment BTP CAF Centre-Val de Loire, Campus du Loiret, indique une moyenne générale inférieure à la moyenne, il comporte aussi de nombreuses appréciations favorables sur son comportement, l’équipe pédagogique relevant les efforts fournis par l’intéressé ainsi que son caractère sérieux et volontaire. Le directeur du centre de formation, dans une lettre du 8 juillet 2024, atteste de son engagement et de son sérieux dans la formation, notamment « en atelier où ses résultats sont très corrects », souligne un comportement irréprochable et le fait qu’il n’a jamais eu d’absences injustifiées. Sur ce dernier point, le requérant produit un courrier du 10 juillet 2024 de l’adjoint à la direction en charge de la pédagogie du BTP CAF du Loiret qui atteste que la mention de dix heures d’absences injustifiés sur le bulletin de note est une « erreur d’appel » de la part du formateur, erreur qui a été corrigée. Son maître de stage témoigne aussi de son sérieux, sa ponctualité et sa motivation, loue sa détermination et son engagement et précise qu’il suit des cours de français le samedi matin au sein d’une association. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le requérant est inscrit en deuxième année de CAP pour l’année 2024/2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la structure d’accueil CAES 37 a relevé, dans une fiche d’évaluation établie le 13 juillet 2023, que M. A… « se montre investi dans sa scolarité » et est « agréable et respectueux » et précisé, dans une note de situation établie le 10 juillet 2024, qu’il est « jeune homme jovial et souriant, qui a construit des relations amicales » et est « dans la relation et en lien avec l’adulte ». Il ne ressort ni de ces avis ni des témoignages de ses formateurs que le requérant présenterait un défaut d’insertion dans la société française, quand bien même sa maîtrise de la langue française à l’écrit serait encore imparfaite.
6. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés au point précédent et alors même que le requérant a gardé des liens avec sa mère résidant au Mali qu’il aide financièrement, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 21 juin 2024 en litige, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions que comporte cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Esnault-Benmoussa dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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