Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2026 et le 25 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 23 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision refusant de lui délivrer un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie alors même que la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de sa requête dès lors, notamment, qu’il a besoin d’une autorisation de travail pour poursuivre ses études qui comportent des périodes d’alternance ;
la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et méconnait l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier d’un titre de séjour ; pour le même motif, la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de lui délivrer un document provisoire méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601468 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte du mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 qu’à la suite de l’introduction de la requête de M. A…, la préfète de l’Isère a délivré à ce dernier une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 2 mai 2026 qui permet l’exercice d’une activité professionnelle. M. A… est donc, à la date de la présente ordonnance, en situation régulière avec la possibilité de travailler jusqu’au 2 mai 2026. Par suite, dès lors que le litige porte sur un refus de première délivrance d’un titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, de la circonstance que la préfète de l’Isère n’a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… qu’à la suite de l’introduction par ce dernier d’une requête en référé, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions du requérant relatives aux frais de procès.
6. L’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 400 euros au conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 400 euros à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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