Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heibst, représentant l’association PalmAurea.
Considérant ce qui suit :
1. L’association PalmAurea, qui a été déclarée en préfecture le 1er décembre 2017 et dont le siège est situé à Vallauris, exploite des activités de bien-être au moyen de nouvelles technologies. A l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a estimé que l’association avait une activité lucrative et l’a assujettie à des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, de pénalités et de l’amende fiscale prévue par l’article 1729 D du code général des impôts à hauteur de la somme de 168 856 euros. L’association a présenté une réclamation le 30 septembre 2021, laquelle a été rejetée le 23 février 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant total de 168 856 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. () l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. () ". Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
3. D’autre part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 61 634 euros () » pour la période du 1er janvier 2018 au 23 juin 2018- 62 250 euros pour la période du 23 juin 2018 au 08 juin 2019 et 63 059 euros pour la période du 8 juin 2019 au 31 décembre 2019. Il résulte également de ces dispositions que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure non passible de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci.
4. L’association PalmAurea a pour objet, conformément à ses statuts et à la déclaration en préfecture des Alpes-Maritimes, la promotion de techniques de bien-être sous toutes ses formes et destinées à tous publics à savoir toute prestation d’analyse, de valorisation et de transmission des savoirs, des services et des compétences, en particulier dans le domaine du bien-être par des méthodes éprouvées et non médicalisées, destinées à réduire les effets du stress.
5. Il est, en premier lieu, constant que la gestion de l’association a été regardée par le service comme ayant un caractère désintéressé au titre des années en litige.
6. Il résulte, en deuxième lieu, de l’instruction que l’association PalmAurea dispose à Vallauris de plusieurs locaux dans lesquels elle a aménagé des salles de bien-être équipées d’appareils dont la technologie est identique à celle des entreprises commerciales de la zone géographique. Ainsi, comme ses concurrentes, elle propose les prestations de bilan SECA, le cryosauna, le matelas IRL Tesla, le selarium, la cryothérapie, le biofeedback avec un appareil de biorésonnance, le bol d’air jaquier, le myostim, la méthode cellu M6 LPG, la balancelle de Sébastien, le dôme sauna ou encore la technique dite du air wave pulsar. L’association allègue qu’elle a développé ses propres protocoles et combinaisons de prestations, mais cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’analyse opérée dès lors qu’il s’agit de prestations que l’on retrouve dans les établissements concurrents de la zone géographique, accessibles à tous. Il ressort des grilles tarifaires produites et des relevés de tarifs effectués par le service, que les tarifs pratiqués par l’association requérante sont du même ordre de grandeur que ceux pratiqués par les concurrentes, et que ces dernières d’ailleurs sont tenues de facturer la taxe sur la valeur ajoutée à leurs clients. Alors qu’elle ne pratique aucun tarif préférentiel, l’association ne justifie pas, comme elle le soutient, que son activité serait réservée à un public défavorisé qui sans elle ne pourrait avoir accès à ces techniques de bien-être. Il est constant qu’elle ne propose pas de tarif adhérent ni n’allègue avoir des adhérents qui bénéficieraient d’un tarif spécifique. La localisation du centre PalmAurea sur la commune de Vallauris ne permet pas de considérer que son offre serait destinée à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. A cet égard, les attestations qu’elle produit ne font qu’établir qu’elle a recours à des offres tarifaires, à l’instar des entreprises commerciales, pour attirer ou fidéliser la clientèle. Il ne résulte pas de l’instruction que ses tarifs seraient nettement inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises du secteur lucratif une fois tenue compte de l’incidence des impôts commerciaux que l’intéressée n’acquitte pas. Pour promouvoir son activité, l’association PalmAurea, qui se présente sur son site internet comme un « Spa », ne se distingue pas par sa communication commerciale des entreprises pratiquant la même activité. Son activité de bien-être se trouve en concurrence directe avec les entreprises commerciales de la zone géographique qui exercent la même activité au moyen des mêmes appareils. Par suite, l’association requérante PalmAurea n’est pas fondée à soutenir que les services rendus dans le cadre de son activité de bien-être ne sont pas offerts, dans la même zone géographique d’attraction, en concurrence avec ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
7. Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’association PalmAurea ne poursuit pas un but non lucratif même s’il n’est pas contesté que sa gestion est désintéressée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a écarté à son bénéfice l’exonération prévue au 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, elle doit être également regardée comme se livrant à une exploitation lucrative de son activité au sens des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts et la rend passible de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander la décharge des rappels d’imposition auxquels elle a été soumise au titre des exercices 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2018 et 2019 pour un montant total de 168 856 euros, en droits et pénalités.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable : /1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
9. L’association ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de la base BOFIP sous la référence BOI-IS-CHAMP 10-50-10-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende fiscale de l’article 1729 D du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ".
12. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification que l’association n’a pas remis les fichiers des écritures comptables prévus par l’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales pour les deux exercices vérifiés et que ce manquement a été constaté sur procès-verbal le 8 octobre 2020. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a tiré les conséquences de ce défaut de présentation de la comptabilité et appliqué une amende correspondant à 10% des droits mis à la charge de l’association. La circonstance que l’association estime ne pas être soumise aux exigences d’une comptabilité commerciale est sans incidence sur le défaut de présentation de la comptabilité qui est caractérisé. Par suite, l’amende de 10 994 euros infligée est justifiée.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
13. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association PalmAurea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association PalmAurea et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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