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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2521506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 18 décembre 2025, M. C… G… B…, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trois jours, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il a séjourné pendant plus d’un an en situation régulière sur le territoire français, ayant été muni d’autorisations provisoires de séjour après le jugement du présent tribunal du 3 juillet 2024 ; il s’est inscrit dans un parcours d’insertion professionnelle auprès de la mission locale et percevait des aides d’un montant de 531 euros par mois, ce qui lui permettait de participer financièrement à l’éducation et l’entretien de ses deux filles ; ces prestations sont réservées aux personnes en situation régulière ; la décision du préfet a entraîné la cessation immédiate du versement de cette allocation ; une mission de service civique d’une durée de huit mois, d’un volume horaire de vingt-cinq heures par semaine, lui a été proposée le 20 novembre 2025 ; elle est conditionnée par la régularité de son séjour ;
* le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour, ce qui le prive d’emploi, de logement et de couverture sociale et l’empêche de subvenir financièrement à l’entretien de ses filles, alors qu’il ne peut être éloigné du territoire en application du jugement rendu le 3 juillet 2024 ;
* la mère de ses filles s’est vu diagnostiquer une grave pathologie impliquant des soins lourds et urgents durant au moins six mois ; elle ne pourra plus assurer seule le quotidien de ses filles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il entretient un lien quotidien et stable avec ses deux enfants ; il participe à leur entretien et leur éducation ; tous ses intérêts personnels et familiaux se trouvent en France ; il est engagé auprès de l’association NOSIG LGBTQIA+ et du club de football de la Saint-Médard de Doulon ; il justifie de multiples démarches en vue de son insertion professionnelle ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est le père de deux enfants dont il s’occupe quotidiennement ; il dépose ses enfants à l’école et à la crèche chaque matin, et les ramène chaque soir auprès de leur mère ; il est présent lors de leurs rendez-vous médicaux ; il participe à leur entretien et leur éducation à hauteur de ses moyens ; la décision du préfet crée un risque réel de séparation entre lui et ses filles ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2518254 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Daumont, avocate de M. B…, et celui-ci en ses explications.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 19 mars 2002, déclare être entré en France le 21 février 2021, accompagné de Mme E… et de leur fille, D… F…, née le 28 décembre 2020. Mme E… a donné naissance à leur seconde fille, A… B…, le 15 février 2022 à Nantes. M. B… a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 octobre 2022, et la Cour nationale du droit d’asile, le 24 avril 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours. Le présent tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n°2403265 rendu le 3 juillet 2024. Par une décision du 22 septembre 2025, prise en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par ce même jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’admission au séjour de M. B…. Par sa requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… établit, par les pièces produites et les explications circonstanciées apportées à l’audience, qu’il entretient une relation régulière avec ses deux filles, en assurant notamment quotidiennement leur accompagnement sur le trajet entre l’école de celles-ci et le domicile de leur mère, Mme E…, chez laquelle ces enfants résident, et qu’il est impliqué dans le suivi de leur scolarité et de leur santé. Il établit également que Mme E… est atteinte d’une pathologie grave diagnostiquée depuis le mois de décembre 2025 qui lui imposera de suivre pendant plusieurs mois un traitement médical lourd et urgent, lequel limitera sa disponibilité auprès de ses filles et fera en conséquence davantage reposer sur M. B… la responsabilité éducative des jeunes D… et A…. À cet égard, le préfet ne peut utilement faire valoir que sa décision n’implique pas la séparation de M. B… et ses filles, dès lors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité impose à l’intéressé de quitter le territoire, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B… est inscrit dans un parcours d’insertion professionnelle au sein de la mission locale et a reçu, le 20 novembre 2025, une promesse d’accueil dans le cadre d’une mission de service civique d’une durée de huit mois à raison d’un volume horaire hebdomadaire de vingt-cinq heures, subordonnée à la détention d’une autorisation de séjour en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus sur les rapports entre M. B… et ses filles, et de la circonstance que Mme E…, séparée de M. B…, est mère d’un troisième enfant de nationalité française issu d’une relation ultérieure, dont il n’est ni établi ni même allégué par le préfet qu’il n’aurait pas vocation à demeurer avec sa mère sur le territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision, de le munir dans un délai de huit jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Daumont, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Daumont de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 2025 est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Daumont, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Daumont.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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