Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l' industrie et du commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet et 10 octobre 2024, M. A… B… et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), représentés par Me Tartanson, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d’Avignon à verser à M. B… la somme totale de 3 000 euros au titre des préjudices que ce dernier estime avoir subis consécutivement à la perte ou au vol de l’alliance en or qu’il portait lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
en application des articles L. 1113-1 et suivants du code de la santé publique, le CH d’Avignon est responsable de la perte ou du vol de l’alliance portée par M. B… lors de sa prise en charge en octobre 2023 ;
-
à aucun moment le CH d’Avignon n’a donné à M. B… l’information prévue par les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique ; en ne l’invitant pas à procéder au dépôt de ses bijoux, l’administration hospitalière a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
-
M. B… ne reconnaît pas sa signature sur la fiche d’inventaire établie le 5 octobre 2023 par le CH d’Avignon ;
-
la disparition de son alliance en or lui a occasionné, compte tenu de sa valeur vénale et sentimentale, plusieurs préjudices qui se décomposent comme suit : 1 000 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Piras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… ou de la société MACIF le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les formalités de dépôt ont été correctement accomplies le 5 octobre 2023 à 04h00, soit 13 heures après l’admission de M. B… au service des urgences du CH, et qu’aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2023, M. A… B…, alors âgé de 87 ans, a été admis au service d’accueil des urgences du centre hospitalier d’Avignon sur recommandation de son médecin traitant, en raison d’une décompensation cardio-respiratoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 octobre 2023, l’épouse de l’intéressé a formé une réclamation préalable de remboursement auprès du directeur du centre hospitalier d’Avignon. Par deux courriers datés des 20 novembre 2023 et 18 janvier 2024, la MACIF, intervenant en qualité d’assureur protection juridique dans la gestion de ce sinistre, a adressé deux mises en demeure au centre hospitalier d’Avignon. Par un courrier en date du 12 janvier 2024, le centre hospitalier d’Avignon a rejeté la demande d’indemnisation au motif que M. B… avait conservé ses effets personnels pendant la durée de son hospitalisation. Par la présente requête, M. B… et la société MACIF demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Avignon à indemniser M. B… de la somme totale de 3 000 euros au titre des préjudices causés par la perte ou le vol de son alliance en or survenus lors de son hospitalisation en octobre 2023.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon :
2. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé (…) sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (…) / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. ». Aux termes de l’article L. 1113-3 du même code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1113-4 dudit code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre ».
3. Pour l’application des dispositions législatives précitées, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique prévoient que l’intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer ce dépôt et qu’à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l’établissement ne peut être engagée, lorsque l’intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l’accord du directeur.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de la santé publique que, lorsqu’il n’a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n’était pas hors d’état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l’issue de l’hospitalisation d’un patient dans un établissement public de santé, d’un objet dont la nature justifiait la détention par l’intéressé durant son séjour dans l’établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l’établissement n’est pas, en principe, engagée de plein droit. En revanche, lorsque l’administration de l’établissement ne satisfait pas à son obligation d’inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l’établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de « dépôt de biens et de valeurs en unité de soin », établie le 5 octobre 2023 à 04h00 et produite en défense par le centre hospitalier d’Avignon, qu’un inventaire contradictoire des effets personnels de M. B… a été réalisé le lendemain de sa prise en charge aux urgences. Ce document comporte la signature manuscrite du patient, mentionne l’ensemble des biens, bijoux et objets de valeur en sa possession et indique, par les cases « C » cochées, que l’intéressé en a conservé la garde, aucune case de la colonne « B » relative à un quelconque dépôt n’étant ici renseignée. Si M. B… soutient qu’il ne reconnaît pas la signature apposée sur le document, il se borne à joindre par courriel une simple image, au demeurant non authentifiée, faisant apparaît une signature qu’il présente comme la sienne, ce qui ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante et les mentions portées sur la fiche d’inventaire. En outre, il n’est établi par aucune pièce du dossier que M. B… aurait été, le 5 octobre 2023 à 04h00, hors d’état de manifester sa volonté et se serait ainsi trouvé dans le cas d’empêchement visé à l’article L. 1113-3 du code de la santé publique. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant été régulièrement informé des formalités de dépôt et comme ayant choisi de conserver auprès de lui ses effets personnels, constitués d’une alliance dorée, d’une montre argentée, d’une chaîne dorée, de papiers d’identité, d’un téléphone portable ainsi que de deux appareils auditifs. Par suite, l’alliance en or de M. B…, qui faisait partie de la liste des objets inventoriés par le personnel du centre hospitalier d’Avignon le 5 octobre 2023, est réputée être demeurée en sa possession tout au long de son séjour en unité d’hospitalisation courte durée (UHCD).
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les faits invoqués par M. B… et la MACIF ne sont pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, le centre hospitalier d’Avignon n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… et la MACIF, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Avignon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et la MACIF est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et au centre hospitalier d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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