Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 16 avr. 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé la décision implicite par laquelle elle lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— le refus de séjour est intervenu en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces trois décisions méconnaissent l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire, qui porte une atteinte disproportionnée à la scolarité de sa fille en interrompant celle-ci avant la fin de l’année scolaire, est illégal ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard aux attaches que représentent en France sa fille et son frère, qui ne font pas l’objet de mesures d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français, notamment dans sa durée, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Karakus, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 3 avril 1980 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, accompagnée de sa fille née en 2014, de son frère et de sa tante, le 11 février 2018 en France où ses demandes d’asile, puis de réexamen, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021. Mme B s’est maintenue sur le territoire en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021, devenues définitives après le rejet des recours de l’intéressée, en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2020 et un jugement du tribunal administratif du 20 mai 2021. Mme B a présenté une demande de régularisation de sa situation le 28 août 2024, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Puis, par deux arrêtés du 1er avril 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressée, que celle-ci n’a pas formé de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, il ressort du titre de l’arrêté du 1er avril 2025, dont Mme B demande l’annulation dans la présente instance, portant notamment obligation de quitter le territoire français, et de sa motivation, que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ne peut être regardé comme se bornant à confirmer le rejet implicite de la demande de titre de séjour qu’avait présentée Mme B dès lors qu’il lui oppose, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs dudit rejet sous une rédaction conclusive. Il suit de là que la préfète de la Creuse, qui ne saurait cependant être regardée comme ayant implicitement retiré la décision implicite, a entendu, pour prendre la décision en litige, faire une application explicite à la situation de Mme B du 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige. Il suit de là que cet arrêté, sans se borner à confirmer le refus de séjour implicite devenu définitif à la date de l’enregistrement de la requête, a pour objet de refuser le séjour à Mme B, de l’obliger à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination, et lui interdire le retour en France durant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en février 2018, à l’âge de trente-sept ans, accompagnée de sa fille, alors âgée de quatre ans, de son frère et de sa tante. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’elle a fui les agressions de son frère aîné, qu’elle est engagée bénévolement dans des associations caritatives et exerce une activité professionnelle, outre la présence maintenant depuis huit ans sur le territoire de sa fille scolarisée et de son frère, reconnu en situation de handicap lourd, qu’elle prend en charge. Toutefois, et au regard de son maintien sur le territoire en situation irrégulière en méconnaissance des rejets de ses demandes d’asile et des mesures d’éloignement prises à son encontre, alors qu’elle n’a d’autre famille que sa fille mineure, qui a vocation à la suivre, et son frère, dont elle n’apporte aucun justificatif de ce que le handicap dont il souffre exigerait leur maintien en France contrairement à l’avis, en 2023, des médecins de Office français de l’immigration et de l’intégration, et lui aussi en situation irrégulière et objet depuis 2023 d’une obligation de quitter le territoire français, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où elle est sans aucune ressource régulière ni hébergement stable ni encore perspective à court terme. Si elle soutient qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a cependant vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme B ni d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance de ces mêmes stipulations au bénéfice de sa fille née en Géorgie en 2014 et scolarisée en France depuis 2018, au jour de la décision en litige en classe de CM1, il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où elle a vocation, dans son intérêt supérieur, à retourner vivre avec sa mère, de même nationalité, dont les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de la séparer.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour du 1er avril 2025 est entaché d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige, l’illégalité du refus de séjour.
10. En quatrième lieu, il découle de ce qui vient d’être dit au point précédent du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. La seule circonstance que la fille mineure de Mme B, scolarisée en classe primaire, serait nécessairement, en l’absence de tout droit personnel à se maintenir elle-même en France, amenée pour la suivre en exécution de la mesure d’éloignement à interrompre son année scolaire en cours en France afin d’intégrer sa scolarité dans son pays d’origine n’est pas, par elle-même, de nature à révéler une erreur manifeste dans l’appréciation par la préfète des conséquences du refus de délai de départ volontaire sur la situation des intéressées, celle-ci résultant du maintien volontaire irrégulier de Mme B sur le territoire de longue date. Le moyen tiré par la requérante de l’interruption de la scolarité de sa fille doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte des conditions de l’entrée et du séjour de Mme B sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de Mme B. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par la préfète de la Creuse. Au regard de ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Creuse a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. D’autre part, Mme B n’est pas fondée à faire valoir, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, les attaches que représenteraient son frère, également en situation irrégulière et objet d’une mesure d’éloignement à la date de la décision en litige contrairement à ce qu’indique Mme B dans ses écritures contentieuses, ou sa fille, mineure, qui a vocation à la suivre dans leur pays d’origine commun.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
18. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que Mme B est assignée à résidence dans la commune de Guéret, où elle réside avec sa fille et où se maintient son frère, et à son article 2 qu’elle devra se présenter chaque jour sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de police de Guéret à 10h. Si l’intéressée met en avant les contraintes pratiques que la décision lui impose, il ressort des pièces du dossier, et des propres écritures contentieuses de Mme B, qu’elle exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail, dont elle ne peut dès lors se prévaloir. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé n’est pas incompatible avec l’accompagnement de sa fille à l’école, non plus que les périodes laissées libres ne font obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif de la préfète de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Creuse a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci au point 8 du présent jugement, ni enfin qu’elle aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
20. Enfin, et à supposer le moyen réellement invoqué, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C jb
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