Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juin 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Poulx l’a placé en disponibilité d’office à compter du 22 janvier 2025 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au-delà du 21 janvier 2024 et de reconstituer l’ensemble de sa carrière et de ses droits sur la période postérieure à cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée la prive de ses revenus et la place dans une situation financière difficile ne lui permettant plus d’assumer sa part des charges de son ménage ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est en droit de bénéficier de la prolongation de son CITIS au-delà de la date de consolidation de son état de santé qui ne correspond pas à la fin des conséquences de son accident de service ni à son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la rizarthrose dont elle demeure affectée n’est pas consolidée et constitue une pathologie antérieure auparavant asymptomatique qui a été révélée et aggravée par l’accident de service et que, par suite, l’ensemble de ses conséquences sont donc imputables à cet accident, de même que la décompensation psychologique dont elle souffre également.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard notamment du maintien d’une partie de son traitement et du bénéfice des garanties souscrites dans le cadre de son contrat de prévoyance comprenant le maintien de son salaire et alors, en outre, qu’elle ne justifie pas des difficultés financières de son ménage ;
— les moyens invoqués contre la décision en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502108.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Garreau, représentant Mme B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur son absence de droit à versement de l’indemnité de coordination compte tenu du refus opposé par la caisse primaire d’assurance maladie et à la fin de ses droits à versement par la MNT d’un complément de revenus, le caractère opérant de l’illégalité du refus de prolonger son CITIS et l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée cette décision et la décision attaquée.
— les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Poulx, qui a repris et développé les moyens et arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur le défaut d’urgence, compte tenu notamment de l’imminence de la fin de l’exécution de la décision en litige, le caractère inopérant de l’exception d’illégalité de la décision mettant fin au CITIS de la requérante dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour la placer en disponibilité d’office à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, l’antériorité de la pathologie dégénérative dont elle souffre, sans lien avec l’accident de service et l’absence d’imputabilité au service de sa décompensation psychologique qui est en lien direct avec le refus de prolonger son CITIS et le différend qui l’oppose à la commune sur ce point.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 16 juin 2025 à 16 heures 00.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’elle n’a pas soulevé l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 février 2024 et que le maire n’était pas en situation de compétence liée pour apprécier sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Poulx conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique territorial de la commune de Poulx, a été victime d’un accident de service le 16 octobre 2023 en s’interposant dans une bagarre opposant deux élèves de l’établissement scolaire dont elle assurait la surveillance. Après l’avoir placée en CITIS jusqu’au 21 janvier 2024, le maire de Poulx, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur à cette date et l’a placée à compter du 22 janvier 2024 en congé de maladie ordinaire, prolongé par divers arrêtés successifs ultérieurs. Puis, estimant qu’elle avait épuisé ses droits à un tel congé et demeurait inapte à la reprise de ses fonctions, le maire de Poulx, par un arrêté du 2 mai 2025, l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 2 mai 2025 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que l’arrêté en litige du 2 mai 2025 serait entaché d’une erreur de droit pour s’être fondé à tort sur sa prétendue date de consolidation et d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé imputable à son accident de service qui aurait révélé et aggravé une pathologie antérieure jusque-là asymptomatique, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le maire de Poulx l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2025. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente d’ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Poulx, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Poulx et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Poulx la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Poulx.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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