Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2503913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 octobre 2024 retirant la décision attribuant à M. B… une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention d’un montant de 3000 euros accordée le 19 février 2024 et de mettre à sa charge la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 23 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-236635 a été créé. Une prime d’un montant de 3 000 euros a été accordée à M. B… par notification rectificative d’octroi en date du 11 aout 2025 et qui a été versée le 24 septembre 2025 sur le compte bancaire de M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Le requérant n’établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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