Annulation 17 novembre 2022
Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2022, N° 2114776 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistré le 18 février 2023, M. A… C… B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2114776 rendu le 17 novembre 2022, rectifié le 30 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la communication à M. B… des documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d’Avignon, dénommée voie LEO.
Il soutient que le ministre n’a pas exécuté le jugement précité du 17 novembre 2022, rectifié le 30 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non- lieu à statuer.
Il soutient que les documents administratifs sollicités par M. A… B… ont été communiqués à ce dernier par voie électronique le 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2114776 rendu le 17 novembre 2022, rectifié le 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la communication à M. B… des documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d’Avignon, dénommée voie LEO. M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles, sous astreinte, pour l’exécution forcée de ce jugement.
2. « Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir en défense le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sans être contesté, d’une part, qu’une partie des documents administratifs sollicités par M. A… B… lui ont été communiqués par voie électronique le 7 mai 2024, d’autre part, qu’en dépit des recherches effectuées par ses services, plusieurs autres documents n’ont pu être retrouvés, telles les lettres du préfet coordonnateur en date du 13 décembre 2001 et celle du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2002 et qu’enfin ont été transmises aux administrations compétentes, les demandes du requérants en tant qu’elle porte sur les documents non détenus par le ministre.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 17 novembre 2022, rectifié le 30 novembre 2022 sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’exécution du jugement du 17 novembre 2022, rectifié le 30 novembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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