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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515018 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte et en fixer le montant tel que l’a prévu l’ordonnance n°2504431 en date du 7 avril 2025, soit à la somme de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) ne l’a pas convoqué dans le délai imparti par le juge des référés dans son ordonnance du 7 avril 2025, mais uniquement le 22 avril 2025, et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2025.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment informé, n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2504431) du 7 avril 2025,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bertaux, représentant M. B…, qui maintient sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 7 avril 2025.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. C… B…, ressortissant haïtien né le 17 décembre 2005 à Cap-Haïtien aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail, ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, et, d’autre part mis à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B… n’a été convoqué que le 22 avril 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… demande d’une part la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 avril 2025 pour la période du 11 avril au 21 mai 2025 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci lui ayant été déjà accordée par l’ordonnance du 7 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 7 avril 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le même jour et qu’elle n’a été exécutée que le 22 mai 2025, soit onze jours après la date d’exécution, sans que le préfet n’indique une quelconque difficulté à l’exécuter dans les délais impartis.
Par suite, le requérant est fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 avril 2025 pour la période du 11 au 21 avril 2025, soit pour une durée de 11 jours, soit la somme de 1.650 euros.
Sur les frais du litige :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Philouze, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B… une somme de 1.650 (mille six cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 avril 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2504431).
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Philouze, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Philouze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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