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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2201734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2022, N° 21BX04409 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2022, le 28 décembre 2022, le 28 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, Mme B C, agissant en son nom propre et pour sa fille mineure E, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 38 843,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de sa demande préalable, en réparation d’un préjudice matériel et d’une perte de chance, et des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral qu’elles ont subis du fait, d’une part, de la décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et de travail en date du 16 mars 2021, d’autre part, du délai anormal de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
— sa responsabilité est engagée en raison des illégalités fautives entachant l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a refusé le renouvellement de son autorisation de travail ; cet arrêté a été annulé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2022 devenu définitif ;
— sa responsabilité est également engagée à raison du délai anormal de délivrance du titre de séjour auquel elle avait droit.
En ce qui concerne les préjudices :
— elles ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence pour lesquels elles sont fondées à demander une indemnité de 6 000 euros pour Mme C et de 3 000 euros pour sa fille mineure ;
— Mme C a subi un préjudice matériel et une perte de chance de travailler pour lesquels elle est fondée à demander une indemnité globale de 30 843,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 17 décembre 1987 à Antalaha (Madagascar), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par une demande déposée auprès du préfet de la Haute-Vienne le 26 mai 2020. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé sur la demande, a rejeté celle-ci, a abrogé le récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 21BX04409 du 11 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté pour méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer le titre de séjour sollicité. Le titre de séjour sollicité a finalement été délivré à Mme C le 29 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C, agissant en son nom propre et pour sa fille mineure E, demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elles ont subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision et du retard avec lequel le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme C.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
3. Il est constant que Mme C remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité qui ne lui a toutefois été délivré que le 29 juillet 2022 après l’arrêt n° 21BX04409 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2022 prononçant l’annulation de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande indemnitaire préalable a été adressée au préfet de la Haute-Vienne par un courrier recommandé reçu le 2 novembre 2022, est fondée à soutenir que le refus initialement opposé à la demande de titre de séjour en litige était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à Mme C après le dépôt de sa demande sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne l’autorisaient pas à travailler, en méconnaissance de l’article R. 311-6 du même code, à l’exception de celui du 15 février 2021, délivré un mois avant le refus de titre de séjour opposé à l’intéressée et de celui qui lui a été délivré au mois de mars 2022. L’absence de délivrance de récépissés autorisant Mme C à travailler constitue également une faute suffisamment certaine de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Enfin, le délai de deux mois qui avait été imparti au préfet de la Haute-Vienne par l’arrêt n° 21BX04409 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2022 pour délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité a été respecté, dès lors que la requérante a été mise en possession de celui-ci le 29 juillet 2022. Par suite, le délai de dix-huit jours entre la date de l’arrêt mentionné et le jour de la délivrance du titre ne constitue pas un délai anormalement long caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
6. Mme C qui n’a pas été mise en capacité de travailler en l’absence de récépissé l’y autorisant après le dépôt de sa demande et du fait du refus de titre de séjour qui lui a été illégalement opposé, mais a occupé un emploi dès le 14 juin 2022 peu après le récépissé l’autorisant à travailler qui lui a été délivré en mars 2022 puis a été admise dans un parcours de formation rémunéré, a perdu une chance de se procurer des revenus pendant près de deux ans. Elle produit des justificatifs selon lesquels elle a été rémunérée à hauteur de 848,22 euros pour 13 jours de travail au mois de juin 2022 et à hauteur de 685 euros mensuels au titre de la formation qu’elle a intégrée le 29 août 2022. Elle doit également être regardée comme ayant perdu, entre la date du refus illégal qui lui a été opposé et la date à laquelle un titre de séjour lui a été délivré, une chance de percevoir des allocations dont le versement est subordonné à la détention d’un titre de séjour. Elle produit des documents attestant qu’elle a perçu des prestations de la caisse d’allocations familiales, consistant dans la prime d’activité, le revenu de solidarité active et la prestation d’accueil du jeune enfant à hauteur totale de 853 euros au titre du mois d’août 2022, 1 217 euros au titre du mois de septembre 2022 et 1 035 euros au titre du mois d’octobre 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices précitées résultant de cette perte de chance, en évaluant l’indemnité due à la somme globale de 15 000 euros, en ce compris les intérêts légaux et leur capitalisation.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
7. Mme C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices résultant de l’inquiétude et de la déstabilisation de sa vie familiale générées par l’arrêté contesté. Eu égard à la nationalité française de l’enfant de Mme C et au risque de séparation de l’enfant d’avec sa mère ou d’avec son père de nationalité française, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme C une somme globale de 18 000 euros, en ce compris les intérêts légaux et leur capitalisation, sous déduction de la provision déjà versée en application de l’ordonnance n°23BX01896 du 29 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut de prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre, avocat de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens, ce versement valant renonciation à l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 18 000 (dix-huit mille) euros, en ce compris les intérêts légaux et leur capitalisation, sous déduction de la provision déjà versée en application de l’ordonnance n°23BX01896 du 29 août 2023.
Article 2:L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A00if
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