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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2516157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A D et Mme B C représentés par Me Harmegnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’ambassadeur de France en union des Comores demande la restitution du passeport français de leur enfant mineur M. E D A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et à l’Ambassadeur de France en Union des Comores de délivrer à E D A un nouveau passeport et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D et Mme C concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Les requérants résidaient à cette date à Evry dans le département de l’Essonne. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. D et Mme C au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, à Me Harmegnies et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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