Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a révisé la participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de M. A… B…, son père, à hauteur de 962,82 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». L’article L. 134-3 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire.
4. Par sa requête, Mme C… entend contester le montant de la somme dont elle est redevable, solidairement avec ses frères, au titre de leur obligation alimentaire à raison de l’hébergement de leur père dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut être, dès lors, que rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Pau, le 20 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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