Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
Mme B soutient que le décompte de son capital point résiduel est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que le moyen tenant au caractère erroné du décompte du capital n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le décompte des points :
1. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Aux termes, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « () en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ».
2. Mme B soutient que le décompte des points de son permis de conduire est erroné, le solde de son capital demeurant positif. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l’intéressée, édité le 13 septembre 2024 et produit par le ministère de l’intérieur, que la requérante a obtenu le 30 mai 2018 la reconstitution totale de son capital points. En outre, il résulte également de ce même relevé d’information intégral qu’outre les infractions contestées par elle, à savoir les infractions commises les 18 juillet 2021 et 9 mars 2022 ayant donné lieu à effacement des points retirés, celle-ci a commis les 20 septembre 2019, 23 février, 10 juin, 23 novembre et 26 décembre 2021, 26 janvier 2022 et 27 décembre 2023 diverses infractions donnant lieu aux retraits respectifs de deux, un, trois, un, un, un et trois points soit un total de douze. Par suite, le moyen tiré d’une erreur commise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans le décompte des points affectés au permis de conduire de la requérante ne peut être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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