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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 3 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juillet 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger ; il n’a signé un bail pour un T3 d’une superficie de 51 m² que pour permettre à sa famille d’être logée, mais ce logement, par sa configuration et sa faible superficie, n’est pas adapté à la composition familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’au bail signé le 11 février 2025 pour un logement de type T3 et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 2 500 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
Le requérant n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 5 juillet 2022 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. C… prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, au motif qu’il était menacé d’expulsion, sans relogement. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé M. C… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation, courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C…, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2, jusqu’à son relogement. Si le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation lorsque l’intéressé est relogé, et si l’appartement pour lequel M. C… a signé un bail le 11 février 2025 a une superficie supérieure à celle prescrite par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir qu’il ne l’a signé que pour éviter à sa famille d’être dépourvue de tout hébergement mais qu’il n’est pas adapté à la composition familiale, n’étant que de type 3. Il ne résulte pas de l’instruction que cet appartement tienne ainsi compte de ses besoins et de ses capacités telles que définies par la commission. Dans ces conditions, le bail ne peut être regardé comme déliant l’Etat de l’obligation de relogement qui pèse sur lui.
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui est marié et a trois enfants à charge, a fait l’objet d’un jugement d’expulsion, le concours de la force publique ayant en outre été accordé par le préfet à compter du 1er octobre 2024. Compte tenu de sa situation, qui perdure du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 4100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une indemnité de 4100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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