Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2513476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513476 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 4 novembre 2025 par lequel le ministère de l’intérieur lui réclame la somme de 564 euros au titre d’une créance relative à des frais de procédure devant le tribunal correctionnel de Valence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ». Il résulte de ces dispositions que la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent.
3. M. A… a été condamné pour des faits de violence à l’encontre d’un fonctionnaire de police par le tribunal pénal de Valence par une ordonnance d’homologation du 2 octobre 2023. Il demande l’annulation du titre de perception n°RALF 25 2600043050 émis le 4 novembre 2025, par le ministère de l’intérieur pour obtenir le paiement de la somme de 564 euros en remboursement de frais d’avocats exposés par l’Etat pour assurer la défense de ce fonctionnaire de police dans le cadre de cette instance pénale.
4. L’action subrogatoire exercée par l’Etat à l’encontre de M. A… tend au recouvrement de la créance née de la somme qu’il a versée pour le règlement des honoraires de l’avocat du fonctionnaire de police victimes des violences de M. A…, auxquels il a accordé sa protection sur le fondement des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983. La créance initiale de cet agent à l’encontre de M. A… est ainsi de nature privée. Il n’appartient, dès lors qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître du bien-fondé. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation du titre de perception litigieux ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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