Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il appartenait à l’administration de prendre toutes les diligences nécessaires pour s’assurer de la notification effective de sa décision ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation dès lors que, depuis le retrait de sa carte de résident, il n’a eu aucun comportement contraire à l’ordre public ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public actuelle et réelle ;
- il méconnaît le principe non bis in idem et le principe de proportionnalité ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° et 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, présenté par le requérant, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire enregistrée le 24 septembre 2025, présentée par le requérant, n’a pas été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Saidani, avocat de M. A…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1976, est entré en France le 1er octobre 1992 selon ses déclarations, dans le cadre du regroupement familial. En 1992, il a obtenu une carte de résident de 10 ans, qui a été renouvelée jusqu’en 2022. En 2023, il a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an, valable jusqu’au 4 avril 2024. Le 12 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 15 octobre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. A…, le préfet du Var a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public en relevant qu’il a été condamné à onze reprises entre 1999 et 2022 et que, malgré la dégradation de son titre de séjour le 5 janvier 2023, il a fait l’objet de deux nouvelles condamnations à des peines d’emprisonnement de dix mois puis d’un an le 23 janvier 2023 et le 3 mars 2023 pour des faits, d’une part, de port sans motif légitime d’arme blanche en récidive et de vol en récidive et, d’autre part, de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, de circulation avec un véhicule sans assurance en récidive et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
4. M. A… fait valoir que, depuis le retrait de sa carte de résident, il n’a eu aucun comportement contraire à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant retrait de sa carte de résident et délivrance d’une carte de séjour temporaire est réputée avoir été notifiée au requérant le 6 janvier 2023 et que les deux dernières condamnations portent sur des faits commis les 20 et 31 janvier 2023. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits commis dont certains en récidive, il n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du défaut de base légale doivent être écartés.
5. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du principe non bis id idem et du principe de proportionnalité des sanctions administratives, dès lors que ni la décision de retrait de sa carte de résident ni celle en litige de non renouvellement de son titre de séjour n’ont le caractère d’une sanction mais constituent des mesures de police administrative. En tout état cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les deux dernières condamnations dont il a fait l’objet portent sur des faits postérieurs au retrait de sa carte de résident.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le préfet du Var aurait méconnu le 2° et le 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui est entré en vigueur le 28 janvier 2024.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses parents, de ses frères et sœurs ainsi que de sa fille de nationalité française, née en 2023, et de ses efforts pour se réinsérer dans la société. Toutefois, compte tenu en particulier de la gravité et du caractère répété des infractions commises par le requérant, le refus de renouveler son titre de séjour pris par le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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